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Document 62010CN0136

Affaire C-136/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Târgu — Mureș (Roumanie) le 15 mars 2010 — Daniel Ionel Obreja/Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș

JO C 161 du 19.6.2010, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Târgu — Mureș (Roumanie) le 15 mars 2010 — Daniel Ionel Obreja/Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș

(Affaire C-136/10)

(2010/C 161/26)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Târgu — Mureș (Roumanie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daniel Ionel Obreja.

Partie défenderesse: Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș (Direction Générale des Finances Publiques de Mureș).

Questions préjudicielles

1)

L’institution d’une taxe sur la pollution durant la période du 1er juillet au 15 décembre 2008 par la disposition nationale roumaine en cause (l’ordonnance d’urgence — Ordonanță de Urgență a Guvernului ou «OUG» — no 50/2008) est-elle conforme aux principes de l’union douanière et de l’interdiction de la double imposition tels qu’ils résultent des articles 23, 25 et 90 CE dans la mesure où ces dispositions du traité autorisent l’institution d’une taxe sur la pollution dans le but prévu par le législateur roumain dans le préambule de l’OUG no 50/2008, lequel but résulte également des articles 174 et suivants CE: l’objectif d’assurer la protection de l’environnement grâce à la mise en œuvre de programmes et de projets visant à améliorer la qualité de l’air et à atteindre les valeurs limites prévues par la législation communautaire en la matière? En d’autres termes, plus concrètement: dans l’hypothèse de l’institution d’une taxe sur la pollution dans un État membre de l’Union européenne, perçue lors de la première immatriculation dans cet État d’un véhicule de tourisme neuf ou d’occasion provenant d’un autre État membre, les dispositions des articles 174 et suivants CE permettent-elles d’écarter l’application des articles 23, 25 et 90 CE?

2)

Si un tel véhicule à moteur a été soumis, dans un État membre, à une taxe similaire, c’est-à-dire à une taxe sur la pollution (de même contenu conceptuel et de même portée, c’est-à-dire visant au respect de l’environnement conformément aux principes et objectifs définis aux articles 174 et suivants CE) à l’occasion de la première immatriculation dans un autre État membre, est-il possible d’instituer une telle taxe sur la pollution ayant les mêmes objectifs que ceux qui sont prévus dans les articles 174 et suivants CE, même si ce véhicule a déjà été soumis auparavant à une taxe sur la pollution dans un autre État membre?

3)

Enfin, dans l’hypothèse inverse où un tel véhicule à moteur n’a pas été soumis, dans un autre État membre, à une taxe sur la pollution (soit parce qu’une telle taxe n’existe pas, soit pour un autre motif), mais où, lors d’une immatriculation subséquente dans un autre État membre, par exemple en Roumanie, où une taxe de ce type est perçue, la taxe sur la pollution est perçue lors de la première immatriculation dans un tel État, peut-on considérer qu’il y a violation des principes de l’union douanière ou de [l’interdiction de] la protection nationale indirecte prévus aux articles 23, 25 et 90 CE?


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