EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010CN0126
Case C-126/10: Reference for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) lodged on 10 March 2010 — FOGGIA — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA v Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Affaire C-126/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 10 mars 2010 — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Affaire C-126/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 10 mars 2010 — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
JO C 134 du 22.5.2010, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 10 mars 2010 — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
(Affaire C-126/10)
2010/C 134/37
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA.
Partie défenderesse: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Questions préjudicielles
a) |
Quel est le sens et la portée de l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE (1), du 23 juillet 1990, et en particulier quel est la teneur du concept «motifs économiques valables» et du concept «restructuration ou rationalisation des activités» de sociétés participant à des opérations relevant du champ d’application de la directive 90/434/CEE? |
b) |
Faut-il considérer comme compatible avec cette norme communautaire la thèse de l’administration fiscale relative à l’absence de motifs économiques sérieux justifiant la demande de la société absorbante visant à faire reconnaître la transférabilité de pertes fiscales, au sujet de laquelle demande ladite administration a considéré que, si la fusion pouvait certes produire un effet positif en termes de structure de coûts du groupe, son intérêt économique n’était pas évident dans la perspective de la société absorbante, compte tenu du fait que la société absorbée n’avait exercé aucune activité en tant que société de gestion de participations sociales, ne détenait aucune participation financière et ne transférait que des pertes d’un montant élevé? |
(1) Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (JO L 225, p. 1)