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Document 62010CN0121

    Affaire C-121/10: Recours introduit le 5 mars 2010 — Commission européenne/Conseil de l’Union européenne

    JO C 134 du 22.5.2010, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.5.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 134/24


    Recours introduit le 5 mars 2010 — Commission européenne/Conseil de l’Union européenne

    (Affaire C-121/10)

    2010/C 134/36

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, L. Flynn, A. Stobiecka-Kuik, K. Walkerová, agents)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions de la partie requérante

    Annuler la décision 2009/1017/EU du Conseil, du 22 décembre 2009, concernant l’octroi d’une aide d’État par les autorités de la république de Hongrie en vue de l’acquisition de terres agricoles entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 (1)

    Condamner Conseil de l’Union européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    En adoptant la décision en cause, le Conseil a ruiné la décision de la Commission née de l’acceptation inconditionnelle par la république de Hongrie de la proposition de mesures utiles visée au point 196 des Lignes directrices (2) imposant à cette dernière de supprimer avant le 31 décembre 2009 les régimes d’aide à l’acquisition de terres agricoles. Sous le couvert de circonstances exceptionnelles, le Conseil a en fait permis à la république de Hongrie de conserver ces régimes pendant la période couverte par les Lignes directrices expirant le 31 décembre 2013. Les circonstances invoquées par le Conseil pour justifier sa décision ne revêtent à l’évidence pas de caractère à ce point exceptionnel qu’il justifie la décision prise et ne permettent pas de déroger à la décision de la Commission sur ce point.

    La Commission soulève quatre moyens à l’appui de son recours:

    a)

    Premièrement, elle considère que le Conseil n’était pas compétent pour agir au titre de l’article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, en ce que l’aide qu’il a autorisée était une aide en place que la république de Hongrie s’était engagée à supprimer avant la fin de 2009 pour avoir accepté les mesures utiles que la Commission lui a proposées.

    b)

    Deuxièmement, le Conseil a commis un excès de pouvoir en cherchant à neutraliser la position arrêtée par la Commission à l’égard des aides que la république de Hongrie avait la faculté de conserver jusqu’à la fin de 2009 mais pas au-delà de cette date, en autorisant que ces aides soient maintenues en place jusqu’en 2013.

    c)

    Troisièmement, la décision attaquée a été adoptée au mépris du principe de la coopération loyale qui s’applique aux États membres mais aussi entre les Institutions. Par sa décision, le Conseil a affranchi la république de Hongrie de son obligation de coopérer avec la Commission dans les mesures utiles acceptées par cet État membre à l’endroit de l’aide en place à l’acquisition de terres agricoles dans le contexte de la coopération établie par l’article 108, paragraphe 1, TFUE.

    d)

    Dans son dernier moyen, la Commission soutient que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a retenu des circonstances exceptionnelles justifiant l’adoption de la mesure approuvée.


    (1)  JO L 348, p. 55.

    (2)  Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007–2013 (2006/C 319/01) JO 2006, C 319, p. 1.


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