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Document 62010CN0120

    Affaire C-120/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 5 mars 2010 — European Air Transport SA/Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

    JO C 148 du 5.6.2010, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 148/13


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 5 mars 2010 — European Air Transport SA/Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

    (Affaire C-120/10)

    2010/C 148/20

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: European Air Transport SA

    Parties défenderesses: Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

    Questions préjudicielles

    1)

    La notion de «restriction d'exploitation» visée à l'article 2, sous e), de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (1) doit-elle être interprétée comme incluant des règles fixant des limites de niveau sonore mesuré au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l'aéroport, au-delà desquelles l'auteur de leur dépassement est susceptible d'encourir une sanction, étant entendu que les aéronefs sont tenus de respecter les routes et de se conformer aux procédures d'atterrissage et de décollage fixées par d'autres autorités administratives sans tenir compte du respect de ces limites sonores?

    2)

    Les articles 2, sous e) et 4, paragraphe 4, de la même directive doivent-ils être interprétés en ce sens que «toute restriction d'exploitation» doit être «basée sur les performances», ou ces dispositions permettent-elles que d'autres dispositions, relatives à la protection de l'environnement, limitent l'accès à l'aéroport en fonction du niveau sonore mesuré au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l'aéroport, au-delà duquel l'auteur de leur dépassement est susceptible d'encourir une sanction?

    3)

    L'article 4, paragraphe 4, de la même directive doit-il être interprété comme interdisant qu'en plus des restrictions d'exploitation basées sur les performances qui se fondent sur le bruit émis par l'aéronef, des règles relatives à la protection de l'environnement fixent des limites de niveau sonore mesuré au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l'aéroport?

    4)

    L'article 6, paragraphe 2, de la même directive doit-il être interprété comme interdisant que des règles fixent des limites de niveau sonore mesuré au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l'aéroport, au-delà desquelles l'auteur de leur dépassement est susceptible d'encourir une sanction, règles qui soient susceptibles d'être enfreintes par des avions satisfaisant aux normes du volume I, 2ème partie, chapitre 4, de l'Annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale?


    (1)  JO L 85, p. 40.


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