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Document 62010CN0115

Affaire C-115/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie) le 3 mars 2010 — Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt., en liquidation/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

JO C 134 du 22.5.2010, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie) le 3 mars 2010 — Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt., en liquidation/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Affaire C-115/10)

2010/C 134/34

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság (Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt., en liquidation

Partie défenderesse: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve.

Questions préjudicielles

1)

Peut-on distinguer entre elles les conditions auxquelles sont subordonnées, d’une part, les aides communautaires (du FEOGA) relevant de la politique agricole commune et, d’autre part, les aides nationales complémentaires, ou — en d’autres termes — les conditions des aides nationales complémentaires peuvent-elles être prévues par d’autres règles, plus rigoureuses que celles qui régissent les aides financées par le FEOGA?

2)

Le champ d’application déterminé, en ce qui concerne les bénéficiaires des aides, par l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (1), et par l’article 10, sous a), du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (2), peut-il être interprété en ce sens que les aides ne sont, quant à la détermination de leurs bénéficiaires, subordonnées qu’à deux conditions: à savoir, qu’il doit s’agir a) d’un groupement de producteurs agricoles (ou d’un producteur agricole individuel) b) dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté?

3)

Les réglements précités peuvent-ils être interprétés en ce sens que le producteur agricole dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, mais qui veut mettre fin à son activité pour l’avenir (après avoir utilisé la subvention), n’a pas le droit de bénéficier d’une aide?

4)

Comment faut-il interpréter la notion de statut juridique conféré selon le droit national, au sens des deux règlements précités?

5)

Le statut juridique conféré selon le droit national comprend-il également le statut juridique lié au mode de la dissolution éventuelle du producteur agricole (ou du groupement de producteurs)? En effet, le droit hongrois crée des statuts juridiques distincts pour les diverses situations pouvant aboutir à une dissolution (procédures de concordat, de faillite et de liquidation volontaire).

6)

Peut-on prévoir de façon distincte, et tout à fait indépendamment les unes des autres, les conditions du recours, d’une part, au (régime communautaire du) paiement unique à la surface et, d’autre part, à l’aide nationale complémentaire? Quels sont les rapports qui existent (ou peuvent exister) entre les principes, le régime et les objectifs des deux types de subventions?

7)

Peut-on exclure du bénéfice de l’aide nationale complémentaire un groupement (ou un producteur individuel) qui réunit par ailleurs les conditions du régime communautaire de paiement unique à la surface?

8)

Le champ d’application du règlement no 1259/1999 s’étend-il également, selon ce que prévoit son article 1er, à l’aide nationale complémentaire, compte tenu du fait que ce qui n’est financé qu’en partie par le FEOGA est, en toute logique, financé à l’aide de l’aide nationale complémentaire?

9)

Un producteur agricole dont l’exploitation, fonctionnant effectivement et en toute légalité, se trouve sur le territoire de la Communauté a-t-il droit à une aide nationale complémentaire?

10)

Si le droit national régit le processus de dissolution des sociétés commerciales par une réglementation distincte, celle-ci présente-t-elle une importance au regard de l’aide communautaire (et de l’aide nationale qui s’y rapporte)?

11)

Peut-on interpréter les règles communautaires et nationales gouvernant le fonctionnement de la politique agricole commune en ce sens qu’elles doivent créer un régime juridique complexe, d’interprétation uniforme et fonctionnant selon des principes et à des conditions identiques?

12)

Le champ d’application déterminé par l’article 1er, paragraphe 4, du règlement no 3508/92 et par l’article 10, sous a), du règlement no 1259/1999 peut-il être interprété en ce sens que, du point de vue de la subvention, l’intention du producteur agricole de cesser ses activités pour l’avenir, ou encore le statut juridique qui en est le résultat, est tout à fait dénué de pertinence?


(1)  JO L 355, p. 1.

(2)  JO L 160, p. 113.


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