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Document 62010CN0109

    Affaire C-109/10 P: Pourvoi formé le 1 er mars 2010 par Solvay SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 17 décembre 2009 dans l’affaire T-57/01, Solvay/Commission

    JO C 161 du 19.6.2010, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 161/14


    Pourvoi formé le 1er mars 2010 par Solvay SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 17 décembre 2009 dans l’affaire T-57/01, Solvay/Commission

    (Affaire C-109/10 P)

    (2010/C 161/21)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Solvay SA (représentants: P.-A. Foriers, R. Jafferali, F. Louis, A. Vallery, avocats)

    Autres parties à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    annuler l'arrêt entrepris du 17 décembre 2009;

    dès lors, reprendre l'examen du recours sur les points annulés et annuler la décision de la Commission, du 13 décembre 2000, en tout ou en partie, selon l'étendue des moyens visés;

    annuler l'amende de 19 millions d'euros ou, à défaut, réduire très substantiellement celle-ci à titre de réparation du grave préjudice subi par la requérante du fait de la durée extraordinaire de la procédure;

    condamner la Commission aux coûts de la procédure sur pourvoi ainsi qu'aux coûts de la procédure devant le Tribunal.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante invoque neuf moyens à l'appui de son pourvoi.

    Par son premier moyen, qui comporte cinq branches, la requérante dénonce une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable dans la mesure où la décision 2003/6/CE de la Commission, du 13 décembre 2000 (1), aurait été adopté plus de dix ans après le début des poursuites ou, à tout le moins, après l'initiation de la procédure par la notification des griefs de la Commission à la requérante. Solvay reproche en particulier au Tribunal de ne pas avoir apprécié globalement le délai pour inclure tant la phase administrative que juridictionnelle de la procédure (première branche), de ne pas avoir tenu compte de la durée de la procédure suivie devant la Tribunal (deuxième branche), d'avoir subordonné la sanction du dépassement du délai raisonnable à la démonstration d'une atteinte concrète à ses droits de la défense alors que les deux principes seraient indépendants et distincts (troisième branche), d'avoir jugé qu'une telle atteinte serait en l'espèce inexistante (quatrième branche) et d'avoir dénaturé les faits de la cause en ce que le Tribunal aurait considéré que la requérante aurait renoncé à solliciter, à titre subsidiaire, une réduction de l'amende en raison du dépassement du délai raisonnable (cinquième branche), alors qu'elle aurait expressément demandé l'annulation ou, à tout le moins, la réduction de l'amende pour ce motif.

    Par son deuxième moyen, qui comporte trois branches, Solvay invoque une violation des articles 14 et 20 du règlement no 17/62 du Conseil (2) en ce que le Tribunal aurait admis l'usage fait par la Commission, dans le cadre d'une procédure initiée sur le fondement de l'article 102 TFUE, de documents saisis au cours de vérifications relatives à une éventuelle participation à des ententes et/ou à des pratiques concertées au titre de l'article 101 TFUE (première branche). La requérante reproche également au Tribunal d'avoir admis que la Commission utilise à sa charge des documents recueillis par hasard, alors que celle-ci n'aurait pas pu à l'époque, à défaut de soupçons, procéder à une vérification visant à recueillir ces documents (deuxième branche). Enfin, elle lui reproche d'avoir dénaturé les faits de la cause en admettant l'existence d'une similitude matérielle entre les faits que la décision de vérification avait pour but de rechercher et ceux ayant fondé sa condamnation (troisième branche).

    Par son troisième moyen, qui comporte six branches, la partie requérante invoque la violation des droits de la défense, par le Tribunal, en ce qu'il lui aurait imposé de démontrer que des pièces du dossier, perdues par la Commission, auraient pu être utiles à sa défense (première branche). Il ne serait en effet pas exclu d'office, en l'absence de tout examen provisoire du dossier, que les documents en question ont pu influer la décision prise par la Commission (deuxième et troisième branches). Enfin, elle conteste l'appréciation du Tribunal selon laquelle elle n'aurait pas démontré que les pièces disparues auraient pu présenter une utilité pour sa défense en ce qui concerne l'existence d'une position dominante (quatrième branche), la ristourne accordée au groupe Saint-Gobain (cinquième branche) et la définition du marché géographique pertinent (sixième branche).

    Par son quatrième moyen, Solvay allègue une violation des droits de la défense, des règles en matière de charge de la preuve et de la présomption d'innocence en ce que le Tribunal aurait décidé que les pièces égarées du dossier n'auraient pas été utiles à sa défense, alors qu'il suffit que ces pièces lui eussent permis d'étayer des moyens formulés au préalable, plutôt que de permettre la formulation de moyens nouveaux (première branche), et qu'ils eussent présenté une chance, même réduite, d'influencer le sens de la décision attaquée (deuxième branche).

    Par son cinquième moyen, la partie requérante déplore la violation de son droit d'être entendue postérieurement à l'annulation par le Tribunal d'une première décision lui infligeant une amende et préalablement à l'adoption, par la Commission, de la décision attaquée. En effet, l'arrêt attaqué ne répondrait pas à son recours en annulation et refuserait de reconnaître l'obligation pour la Commission d'entendre l'entreprise en cause lorsqu'une irrégularité de procédure ayant affecté les mesures préparatoires a été constatée par un arrêt antérieur du Tribunal.

    Par son sixième moyen, la société requérante reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 102 TFUE et manqué à son devoir de motivation en validant une définition alternative du marché géographique pertinent, qu'il s'agisse d'un marché à dimension communautaire ou de marchés nationaux.

    Par son septième moyen, Solvay, critique au regard du devoir de motivation et de l'article 102 TFUE, l'appréciation de la position dominante faite par le Tribunal dans l'arrêt attaqué, que le marché pertinent soit de dimension communautaire (première branche) ou nationale (deuxième branche). De plus, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des circonstances exceptionnelles démontrant l'absence de position dominante (troisième branche).

    Par son huitième moyen, la requérante invoque la violation de l'article 102 TFUE et une absence de motivation en ce que le Tribunal aurait considéré que la ristourne de 1,5 % octroyée au groupe Saint-Gobain constituait un rabais de fidélité exerçant une influence sur les conditions de la concurrence.

    Par son neuvième moyen, la requérante dénonce une absence de motivation ainsi qu'une violation de l'article 102 TFUE en ce que le Tribunal constaterait l'existence d'une pratique discriminatoire résultant du système de rabais octroyé aux partenaires commerciaux, en l'absence même d'un contrôle destiné à vérifier si ladite pratique a ou non créé un désavantage concurrentiel entre les clients du fournisseur dominant (première branche). Enfin, Solvay reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la faible part que représentait le carbonate de soude dans les coûts de revient de ses clients (deuxième branche).


    (1)  Décision 2003/6/CE de la Commission, du 13 décembre 2000, relative à une procédure d'application de l'article 82 [CE] (Affaire COMP/33.133 — C: Carbonate de soude — Solvay) (JO 2003 L 10, p. 10).

    (2)  Règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 13, p. 204).


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