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Document 62010CN0081

Affaire C-81/10 P: Pourvoi formé le 12 février 2010 par France Télécom SA contre l’arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) rendu le 30 novembre 2009 dans les affaires jointes T-427/04 et T-17/05, République française et France Télécom/Commission

JO C 148 du 5.6.2010, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/12


Pourvoi formé le 12 février 2010 par France Télécom SA contre l’arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) rendu le 30 novembre 2009 dans les affaires jointes T-427/04 et T-17/05, République française et France Télécom/Commission

(Affaire C-81/10 P)

2010/C 148/19

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: France Télécom SA (représentants: S. Hautbourg, L. Olza Moreno, L. Godfroid et M. van der Woude, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne, République française

Conclusions

annuler l'arrêt attaqué;

statuer définitivement sur le fond conformément à l'article 61 du statut de la Cour et faire droit aux conclusions déposées par France Télécom en première instance;

subsidiairement renvoyer l'affaire au Tribunal, et

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque cinq moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, France Télécom invoque la violation de la notion d'aide d'État par le Tribunal lorsqu’il accepte une telle qualification en l'espèce alors qu'il reconnaît par ailleurs que l'existence (ou non) d'un éventuel avantage ne dépendait pas dans le cas présent des caractéristiques propres du régime en cause, mais de facteurs externes au régime lui-même dont les effets n'ont pu être constatés qu'ex post. Le Tribunal aurait ainsi méconnu la nature même du système de contrôle préalable des aides d'État prévu par les articles 107 et 108 du TFUE, un système ex ante fondé sur une analyse objective des caractéristiques propres des régimes sur la base d'une notification préalable des autorités nationales.

Par son deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a violé la notion d'avantage en ce qu'il aurait refusé de procéder à une analyse globale de l'ensemble des dispositions prévues par le régime fiscal dérogatoire. Instauré par la loi no 90-568, ce régime prévoyait en effet deux modalités d'imposition spécifiques, l'une de «prélèvement forfaitaire», durant les années 1991 à 1993, qui aurait eu pour résultat une surtaxation de la requérante par rapport au droit commun, et l'autre de droit commun, durant la période 1994-2002, qui aurait eu un effet fiscal favorable pour cette dernière. En refusant de comparer avec le droit commun les effets du régime fiscal dérogatoire dans son ensemble, pour les deux périodes en cause, le Tribunal aurait commis plusieurs erreurs de droit.

Par son troisième moyen, la partie requérante allègue une violation du principe de confiance légitime en ce que le Tribunal aurait refusé de considérer que le silence gardé par la Commission, dans sa décision du 8 février 2005 concernant La Poste, à l'égard du régime fiscal établi, avait pu faire naître chez la requérante une confiance quant à la conformité des mesures en cause au regard des règles en matière d'aides d'État. De plus, le Tribunal n'aurait pas pris en compte certaines circonstances exceptionnelles, propres à la présente affaire, qui justifieraient l'application du principe de confiance légitime.

Par son quatrième moyen, France Télécom invoque un défaut de motivation de l'arrêt en ce que le Tribunal aurait substitué sa propre motivation à celle de la Commission en réponse à ses arguments tirés de la violation du principe de prescription du régime d'aides. Ainsi, selon la requérante, le délai de prescription de dix ans prévu par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (1) aurait dû être calculé à partir de la date de 2 juillet 1990, date à laquelle la loi no 90-568 a fixé le régime fiscal en cause, et non à partir du jour où l'aide a effectivement été accordée au bénéficiaire.

Par son cinquième et dernier moyen, la requérante soutient enfin que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait, sans violer le principe de sécurité juridique, quantifier l'aide sur la base d'une «fourchette» et ordonner sa récupération, alors qu'il était impossible de déterminer l'avantage réel dont elle aurait pu bénéficier. De surcroît, le Tribunal n'aurait pas répondu à tous ses arguments tirés de la violation du principe de sécurité juridique.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO, L 83, p. 1).


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