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Document 62010CN0056

    Affaire C-56/10 P: Pourvoi formé le 2 février 2010 par l'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2009 par le Tribunal dans les affaires T-425/07 et T-426/07, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (100)

    JO C 113 du 1.5.2010, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.5.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 113/19


    Pourvoi formé le 2 février 2010 par l'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2009 par le Tribunal dans les affaires T-425/07 et T-426/07, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (100)

    (Affaire C-56/10 P)

    2010/C 113/29

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (représentant: D. Rzążewska)

    Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 dans les affaires jointes T-425/07 et T-426/07;

    renvoyer l'affaire au Tribunal pour un nouvel examen;

    condamner l'Office aux dépens de la procédure devant la Cour.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'article 38, paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire (1) au motif qu'il a appliqué des critères juridiques erronés en jugeant bien fondée l'invitation de la chambre de recours à effectuer une déclaration de renonciation à l’invocation de droits exclusifs sur les éléments numériques «100» et «300».

    La requérante fait également grief au Tribunal d'avoir violé l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire au motif qu'il a appliqué des critères juridiques erronés en constatant que les éléments faisant l'objet de l'invitation de la chambre de recours à effectuer une déclaration de renonciation à l’invocation de droits exclusifs étaient descriptifs.

    La requérante fait en outre grief au Tribunal d'avoir violé les articles 7, paragraphe 1, sous c), 38, paragraphe 2, ou 76 du règlement sur la marque communautaire, ou l'ensemble de ces dispositions, en n'ayant pas dûment pris en compte la pratique de l'Office en ce qui concerne l'enregistrement de signes composés de chiffres ou indiquant le contenu de publications.


    (1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (L 78, p. 1).


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