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Document 62010CJ0250

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 décembre 2011.
Haltergemeinschaft LBL GbR contre Hauptzollamt Düsseldorf.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne.
Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 14, paragraphe 1, sous b) - Exonération des produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne - Carburant mis à disposition par le fréteur d’un avion utilisé par les affréteurs de celui-ci pour leurs vols à des fins autres que la prestation d’un service aérien à titre onéreux.
Affaire C-250/10.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:862

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 décembre 2011 (*)

«Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 14, paragraphe 1, sous b) – Exonération des produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne – Carburant mis à disposition par le fréteur d’un avion utilisé par les affréteurs de celui-ci pour leurs vols à des fins autres que la prestation d’un service aérien à titre onéreux»

Dans l’affaire C‑250/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 12 mai 2010, parvenue à la Cour le 20 mai 2010, dans la procédure

Haltergemeinschaft LBL GbR

contre

Hauptzollamt Düsseldorf,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mai 2011,

considérant les observations présentées:

–        pour Haltergemeinschaft LBL GbR, par M. G. Real, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater,

–        pour le Hauptzollamt Düsseldorf, par M. L. Danschewitz et D. Jakobs, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Cabouat, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. W. Mölls, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Haltergemeinschaft LBL GbR (ci-après «Haltergemeinschaft») au Hauptzollamt Düsseldorf (autorité douanière de Düsseldorf) au sujet du refus de ce dernier de lui rembourser la taxe sur les huiles minérales frappant le carburant destiné à un avion que cette société a frété à des tiers, au motif que celle-ci n’est pas une entreprise de transport aérien dûment autorisée.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96 dispose:

«Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus:

[...]

b)      les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée.

Aux fins de la présente directive, on entend par ‘aviation de tourisme privée’ l’utilisation d’un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

Les États membres peuvent limiter la portée de cette exonération aux fournitures de carburéacteur (code NC 2710 19 21)».

 Le droit national

4        La législation allemande pertinente est la loi relative à la taxe sur l’énergie (Energiesteuergesetz), du 15 juillet 2006 (BGBL. 2006 I, p. 1534, ci-après l’«EnergieStG»), qui est entrée en vigueur le 1er août 2006, ainsi que le règlement d’application de cette loi (Energiesteuer-Durchführungsverordnung), du 31 juillet 2006 (BGBl. 2006 I, p. 1753, ci-après l’«EnergieStV»).

5        L’EnergieStG comprend notamment les dispositions suivantes:

«Article 27 – Exonération fiscale, transport maritime et aérien

[...]

2)      L’essence avion [...] et le carburéacteur de la sous-position 2710 19 21 de la nomenclature combinée peuvent être utilisés en exonération de taxe dans les aéronefs

1.      destinés au transport aérien, à l’exception de la navigation aérienne non commerciale privée, [...]

[...]

Article 45 – Définition

L’exonération de la taxe, au sens de la présente loi, comprend l’exemption, la restitution et le remboursement de la taxe devenue exigible.

[...]

Article 52 – Exonération de la taxe pour la navigation maritime et aérienne

1)       L’exonération de la taxe est accordée sur demande pour les utilisations de produits énergétiques pour lesquels l’acquittement de la taxe est démontré, qui ont été utilisés à l’une des fins énumérées à l’article 27.

2)      L’exonération est accordée à l’utilisateur des produits énergétiques.»

6        L’article 60 de l’EnergieStV, qui porte sur le transport maritime et aérien, contient les dispositions d’application relatives à l’article 27 de l’EnergieStG. Les paragraphes 4 et 5 dudit article 60 prévoient notamment ce qui suit:

«4)      L’aviation de tourisme privée, au sens de l’article 27, paragraphe 2, point 1) de [l’EnergieStG], s’entend de l’utilisation d’un aéronef par son propriétaire ou par ceux qui ont le droit de l’utiliser, du fait de la location ou pour des motifs particuliers, à d’autres fins que

1.      le transport à titre professionnel de personnes ou de choses par des entreprises de transport aérien;

2.      la prestation de services à titre professionnel;

3.      le sauvetage aérien par des services de sauvetage aérien;

4.      la recherche;

5.      l’utilisation par les autorités pour leurs besoins.

5)      Le caractère professionnel est acquis dès lors que l’activité exercée contre rémunération à l’aide de l’aéronef ou de l’embarcation est menée à des fins lucratives et que l’entrepreneur agit à ses propres risques et sous sa propre responsabilité.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

7        Haltergemeinschaft est une société qui a été fondée par Busche GmbH, Montanhydraulik GmbH et WestAir KG pour acquérir et exploiter un aéronef. Haltergemeinschaft ne dispose pas de licence d’exploitation au sens de la loi sur la navigation aérienne (Luftverkehrsgesetz), laquelle est obligatoire pour les entreprises de transport aérien en Allemagne.

8        Haltergemeinschaft frète l’avion acquis, avec le carburant nécessaire, à ses associés et à d’autres entreprises, qui l’utilisent principalement aux fins de leurs objectifs sociaux et, pour une part minime, à des fins de tourisme. À cet effet, elle ne facture à ses clients que le temps de vol consommé par eux. Le prix comprend le carburant acquis et soumis à la taxe sur l’énergie. Selon les indications de la juridiction de renvoi, les écritures passées par Haltergemeinschaft permettent de distinguer les vols à des fins commerciales des vols à des fins non commerciales.

9        Au cours de l’année 2007, Haltergemeinschaft a acquis au total 55 981 litres de carburéacteur à savoir du kérosène, soumis à la taxe sur l’énergie en Allemagne. Le 26 septembre 2008, elle a demandé le remboursement de la taxe sur l’énergie ayant grevé le carburéacteur correspondant aux vols commerciaux de ses clients pour l’année 2007. Par décision du 6 novembre 2008, cette demande a été rejetée par le Hauptzollamt Düsseldorf au motif que Haltergemeinschaft n’était pas une entreprise de transport aérien dûment autorisée.

10      Haltergemeinschaft a alors introduit un recours devant le Finanzgericht Düsseldorf.

11      La juridiction de renvoi fait observer, en premier lieu, que la législation nationale, en particulier les articles 27, paragraphe 2, point 1, de l’EnergieStG, et 60, paragraphes 4 et 5, de l’EnergieStV, limite l’exonération de la taxe sur l’énergie grevant le carburant utilisé pour la navigation aérienne aux entreprises de transport aérien dûment autorisées, dont la requérante au principal ne fait pas partie. Ainsi, elle considère que la réponse à la première question posée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) à la Cour, dans sa décision de renvoi du 1er décembre 2009 faisant l’objet de l’affaire C-79/10, concernant le point de savoir si une entreprise qui n’est pas une entreprise de transport aérien peut bénéficier, pour la navigation aérienne à des fins commerciales, de l’exonération fiscale prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96 est également déterminante pour la résolution du litige au principal dans la présente affaire.

12      Au cas où la réponse à cette question serait affirmative, la juridiction de renvoi signale, en second lieu, que l’article 52, paragraphe 2, de l’EnergieStG suppose que celui qui demande le remboursement de la taxe sur l’énergie grevant le carburant utilisé pour la navigation aérienne soit l’utilisateur de celui-ci, à savoir celui qui a le droit d’utiliser un aéronef qui lui appartient ou qu’il a loué et exerce à ce titre, ou pour tout autre motif, un contrôle effectif sur ledit aéronef. Selon l’instruction administrative pertinente du ministère fédéral des Finances, qui est non contraignante pour les juridictions, le fréteur qui fournit également ledit carburant conserve ce droit. L’administration douanière allemande a cependant abandonné cette position et défend désormais, se référant audit article 52, paragraphe 2, la position selon laquelle l’utilisateur est l’affréteur.

13      Selon la juridiction de renvoi, il ne peut être déduit clairement de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96 qu’il convient de refuser à un fréteur qui fournit également le carburant utilisé pour la navigation aérienne, tel que la requérante au principal, le bénéfice de l’exonération fiscale prévue à cette disposition. Selon ladite disposition, les États membres exonéreraient les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée. Si la fourniture de produits énergétiques en vue d’une utilisation comme carburant pour la navigation aérienne est déjà exonérée de taxe, la question de savoir si ce carburant est utilisé par l’auteur de la demande d’exonération lui-même ou par son affréteur serait dépourvue de pertinence s’agissant du bien-fondé de cette demande. Dans cette mesure, le fait que l’entreprise présentant une telle demande ne dispose pas d’autorisation pour effectuer du transport aérien serait également sans importance.

14      Si l’application de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96 ne dépend ni du moment de la consommation ni de l’identité du consommateur, il ne serait pas nécessaire de se prononcer sur le rapport qui existe entre l’affrètement ou la location d’un aéronef et la navigation aérienne. Il suffirait de garantir que le carburant fourni n’est pas utilisé pour la navigation aérienne de tourisme privée.

15      Enfin, l’intérêt d’assurer l’application correcte et claire des exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus, ne justifierait pas que le droit à l’exonération soit limité au seul affréteur, à l’exclusion du fréteur qui met le carburéacteur à la disposition de celui-ci. Selon la juridiction de renvoi, seul importe de savoir si l’auteur d’une demande donnée de remboursement peut prouver qu’il a supporté les taxes grevant le carburéacteur qui lui a été fourni et qu’il remplit les autres conditions de l’exonération.

16      C’est dans ce contexte que le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«S’il faut donner une réponse affirmative à la première question de la décision du Bundesfinanzhof du 1er décembre 2009 [...] dans la procédure de décision préjudicielle C-79/10 pendante devant la Cour, le loueur ou le fréteur qui loue ou frète son aéronef avec le carburéacteur peut-il bénéficier de l’exonération de la taxation prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96[...]?»

 Sur la question préjudicielle

17      À titre liminaire, il convient de rappeler que la directive 2003/96 a été adoptée en vertu de l’article 93 CE qui habilite le Conseil de l’Union européenne, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission européenne, à arrêter, notamment, des dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux droits d’accises dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

18      Or, toute interprétation divergente au niveau national des obligations d’exonération prévues par la directive 2003/96 non seulement porterait atteinte à l’objectif d’harmonisation de la réglementation de l’Union et à la sécurité juridique, mais risquerait d’introduire des inégalités de traitement entre les opérateurs économiques concernés (voir, en ce sens, arrêts du 1er avril 2004, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft, C‑389/02, Rec. p. I-3537, point 21, et du 1er mars 2007, Jan De Nul, C‑391/05, Rec. p. I-1793, point 23).

19      Par conséquent, les dispositions concernant lesdites exonérations doivent recevoir une interprétation autonome, fondée sur leur libellé et sur les finalités poursuivies par la directive 2003/96 (arrêt du 1er décembre 2011, Systeme Helmholz, C-79/10, non encore publié au Recueil, point 19).

20      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96 impose aux États membres une obligation de ne pas soumettre à la taxation les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée. Au deuxième alinéa de cette disposition, la notion d’«aviation de tourisme privée» est définie comme étant «l’utilisation d’un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales».

21      Il ressort du libellé de ladite disposition que l’exonération en cause est subordonnée au fait que les produits énergétiques soient utilisés comme carburant pour la navigation aérienne (voir en ce sens, s’agissant de la navigation maritime, arrêt du 10 novembre 2011, Sea Fighter, C-505/10, non encore publié au Recueil, point 20). En effet, l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96 doit être compris comme se référant à une forme précise d’utilisation d’aéronef, à savoir l’utilisation d’un aéronef pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée.

22      Il s’ensuit que, dans le cadre d’une location ou d’un affrètement d’un aéronef avec le carburant, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, où il existe à la fois un loueur ou un fréteur de l’aéronef et un locataire ou un affréteur qui effectue des vols avec celui-ci, l’octroi ou le refus de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96 dépendent de la manière dont l’aéronef est utilisé par ce dernier, à savoir si cet aéronef est utilisé à des fins commerciales ou pour l’aviation de tourisme privée. Dès lors, il ne saurait être considéré que l’affrètement d’un aéronef avec le carburant, en tant qu’activité commerciale, donne lieu à l’exonération fiscale prévue à cette disposition indépendamment de la façon dont l’aéronef est utilisé par le locataire ou l’affréteur.

23      Cette interprétation de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96 est d’ailleurs corroborée par la finalité de celle-ci, selon laquelle les États membres taxent les produits énergétiques. Il en découle que cette directive ne vise pas à instaurer des exonérations de caractère général (arrêt Systeme Helmholz, précité, point 23 et jurisprudence citée).

24      S’agissant de déterminer si l’aéronef est utilisé à des fins commerciales ou pour l’aviation de tourisme privée au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96, il ressort de l’arrêt Systeme Helmholz, précité, que cette disposition ne réserve pas le bénéfice de l’exonération qu’elle prévoit aux seules entreprises de transport aérien, mais qu’elle ne s’applique, toutefois, que lorsque l’aéronef sert directement à la prestation de services aériens à titre onéreux.

25      Or, il ressort des indications mêmes de la juridiction de renvoi que les opérations de navigation aérienne pour lesquelles la requérante au principal a sollicité un remboursement de la taxe grevant le carburant concernent des utilisations de l’aéronef par les associés de celle-ci et par d’autres entreprises aux fins de leurs propres activités commerciales. Dans la mesure où il s’agit donc d’opérations de navigation aérienne qui ne servent pas directement à la prestation, par ces associés ou ces entreprises, d’un service aérien à titre onéreux, de telles utilisations ne peuvent être assimilées à l’utilisation d’un aéronef à des fins commerciales, au sens et pour l’application de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96, et, dès lors, ne relèvent pas de l’exonération prévue à cette disposition.

26      Par conséquent, il convient de répondre à la question posée que l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée prévue à cette disposition ne peut bénéficier à une entreprise, telle que celle en cause au principal, lorsqu’elle loue ou frète un aéronef lui appartenant avec le carburant à des entreprises dont les opérations de navigation aérienne ne servent pas directement à la prestation, par ces entreprises, d’un service aérien à titre onéreux.

 Sur les dépens

27      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

L’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée prévue à cette disposition ne peut bénéficier à une entreprise, telle que celle en cause au principal, lorsqu’elle loue ou frète un aéronef lui appartenant avec le carburant à des entreprises dont les opérations de navigation aérienne ne servent pas directement à la prestation, par ces entreprises, d’un service aérien à titre onéreux.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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