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Document 62010CA0206

    Affaire C-206/10: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 mai 2011 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne [Manquement d’État — Règlement (CEE) n ° 1408/71 — Article 4, paragraphe 1, sous a) — Règlement (CEE) n ° 1612/68 — Article 7, paragraphe 2 — Prestations des Länder allemands en faveur des aveugles, des sourds et des handicapés — Condition de résidence]

    JO C 186 du 25.6.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.6.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 186/7


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 mai 2011 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

    (Affaire C-206/10) (1)

    (Manquement d’État - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 4, paragraphe 1, sous a) - Règlement (CEE) no 1612/68 - Article 7, paragraphe 2 - Prestations des Länder allemands en faveur des aveugles, des sourds et des handicapés - Condition de résidence)

    2011/C 186/12

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentant: V. Kreuschitz, agent)

    Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et C. Blaschke, agents)

    Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentant: M. Noort, agent)

    Objet

    Manquement d'État — Violation de l'art. 7, par. 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) et de l'art. 4, par. 1, sous a), en liaison avec le titre III, chapitre 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Réglementation nationale subordonnant l'octroi des prestations des Länder en faveur des personnes handicapées et des aveugles à la condition que le bénéficiaire ait sa résidence dans le Land concerné — Prestations mentionnées à l'annexe II, section III, du règlement (CEE) no 1408/71 — Notion de «prestation spéciale à caractère non contributif»

    Dispositif

    1)

    En subordonnant l’octroi des prestations accordées en vertu des législations des Länder en faveur des aveugles, des sourds et des handicapés aux personnes pour lesquelles la République fédérale d’Allemagne est l’État membre compétent à une condition de résidence ou de séjour habituel dans le Land concerné, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, en liaison avec le titre III, chapitre 1, de ce règlement et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté.

    2)

    La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

    3)

    Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 179 du 03.07.2010


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