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Document 62010CA0095

Affaire C-95/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Strong Segurança SA/Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança (Marchés publics de services — Directive 2004/18/CE — Article 47, paragraphe 2 — Effet direct — Applicabilité aux services relevant de l’annexe II B de la directive)

JO C 139 du 7.5.2011, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Strong Segurança SA/Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

(Affaire C-95/10) (1)

(Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Article 47, paragraphe 2 - Effet direct - Applicabilité aux services relevant de l’annexe II B de la directive)

2011/C 139/17

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Strong Segurança SA

Parties défenderesses: Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Interprétation des art. 21,23, 35, par. 4, et 47, par. 2, et de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Capacité économique et financière des soumissionnaires — Possibilité pour un opérateur économique de faire valoir des capacités d'autres entités — Effet direct d'une directive transposée tardivement

Dispositif

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ne crée pas l’obligation, pour les États membres, d’appliquer l’article 47, paragraphe 2, de cette directive également aux marchés ayant pour objet des services figurant à l’annexe II B de cette dernière. Toutefois, cette directive n’empêche pas les États membres et, éventuellement, les pouvoirs adjudicateurs de prévoir, respectivement, dans leurs législations et dans les documents relatifs au marché, une telle application.


(1)  JO C 113 du 01.05.2010


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