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Document 62009TN0516

    Affaire T-516/09 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2009 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-122/07, Marcuccio/Commission

    JO C 51 du 27.2.2010, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 51/40


    Pourvoi formé le 21 décembre 2009 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-122/07, Marcuccio/Commission

    (Affaire T-516/09 P)

    2010/C 51/75

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions du requérant

    En tout état de cause, annuler l'ordonnance attaquée, dans sa totalité et sans exception aucune;

    déclarer que le recours en première instance à l'origine de l'ordonnance attaquée était parfaitement recevable, dans sa totalité et sans exception aucune;

    à titre principal, accueillir la demande du requérant contenue dans la requête en première instance, dans sa totalité et sans exception aucune;

    condamner la défenderesse au remboursement de la totalité des dépens supportés par le requérant et afférents à tous les degrés de juridiction utilisés jusqu’à présent dans la présente affaire;

    à titre subsidiaire, renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique, dans une formation différente, afin qu'il statue une nouvelle fois au fond.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent pourvoi est formé contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-122/07. Dans cette ordonnance, il a rejeté, pour partie comme manifestement irrecevable et pour partie comme manifestement dépourvu de tout fondement, un recours ayant pour objet, à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle la défenderesse a rejeté la demande du requérant tendant à ce qu’une enquête soit diligentée sur certains événements auxquels il aurait été confronté au cours des années 2001 et 2003, ainsi que la condamnation de la défenderesse à la réparation du préjudice qu’il aurait ainsi subi.

    À l'appui de ses demandes, le requérant invoque la dénaturation et la déformation des faits qui auraient été commises dans l’ordonnance attaquée, ainsi qu’une interprétation et une application erronées de l’obligation de motivations des actes.


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