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Document 62009TB0095

    Affaire T-95/09 R II: Ordonnance du président du Tribunal du 15 janvier 2010 — United Phosphorus/Commission ( Référé — Directive 91/414/CEE — Décision concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414 — Prolongation d’une mesure de sursis à exécution )

    JO C 51 du 27.2.2010, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 51/32


    Ordonnance du président du Tribunal du 15 janvier 2010 — United Phosphorus/Commission

    (Affaire T-95/09 R II)

    («Référé - Directive 91/414/CEE - Décision concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414 - Prolongation d’une mesure de sursis à exécution»)

    2010/C 51/63

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: United Phosphorus Ltd (Warrington, Cheshire, Royaume-Uni) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Parpala et N. Rasmussen, agents)

    Objet

    Demande visant à obtenir la prolongation de la mesure de sursis à l’exécution de la décision 2008/902/CE de la Commission, du 7 novembre 2008, concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 326, p. 35).

    Dispositif

    1)

    La mesure de sursis à exécution édictée au point 1 de l’ordonnance du président du Tribunal du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission (T-95/09 R, non publiée au Recueil) est prolongée jusqu’au 30 novembre 2010, sans toutefois qu’elle puisse s’étendre au-delà de la date du prononcé de la décision au principal ou au-delà de la date de clôture formelle de la procédure accélérée entamée, au regard du napropamide, au titre de l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission, du 17 janvier 2008, portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (JO L 15, p. 5).

    2)

    Les dépens sont réservés.


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