Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0550

    Affaire C-550/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 29 décembre 2009 — Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof/E et F

    JO C 148 du 5.6.2010, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 148/11


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 29 décembre 2009 — Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof/E et F

    (Affaire C-550/09)

    2010/C 148/18

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof.

    Parties défenderesses: E, F.

    Questions préjudicielles

    1)

    L’inclusion dans une liste, sur le fondement de l’article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 (1) d’une organisation qui n’a pas introduit de recours contre les décisions qui la concernent doit-elle être considérée — compte tenu, le cas échéant, de la procédure modifiée résultant de la décision du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 2007 (2007/445/CE) (2) — comme étant efficace dès l’origine également dans le cas où l’inclusion dans la liste s’est faite en méconnaissance de garanties procédurales élémentaires?

    2)

    Les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il peut y avoir mise à la disposition, ou concours à la mise à la disposition de personnes morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, de ce même règlement, de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, ou participation à des activités ayant pour but de contourner l’article 2 de ce même règlement, également dans le cas où le pourvoyeur de ces ressources est lui-même membre de la personne morale, du groupe ou de l’entité en question?

    3)

    Les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il peut y avoir mise à la disposition, ou concours à la mise à la disposition de personnes morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, de ce même règlement, de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, ou participation à des activités ayant pour but de contourner l’article 2 de ce même règlement, également dans le cas où les avoirs financiers destinés à la personne morale, au groupe ou à l’entité en question sont déjà accessibles (ne serait-ce qu’indirectement) à celle-ci ou à celui-ci?


    (1)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme; JO L 344, p. 70.

    (2)  22007/445/CE: décision du Conseil du 28 juin 2007 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE; JO L 169, p. 58.


    Top