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Document 62009CN0391

    Affaire C-391/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (République de Lituanie) le 2 octobre 2009 — Malgožata Runevič-Vardyn et Łukasz Paweł Wardyn/Municipalité de Vilnius, ministère de la justice de la République de Lituanie, commission nationale de la langue lituanienne, service de l’état-civil du département juridique de la municipalité de Vilnius

    JO C 312 du 19.12.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 312/20


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (République de Lituanie) le 2 octobre 2009 — Malgožata Runevič-Vardyn et Łukasz Paweł Wardyn/Municipalité de Vilnius, ministère de la justice de la République de Lituanie, commission nationale de la langue lituanienne, service de l’état-civil du département juridique de la municipalité de Vilnius

    (Affaire C-391/09)

    2009/C 312/33

    Langue de procédure: le lituanien

    Juridiction de renvoi

    Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Lituanie)

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Malgožata Runevič-Vardyn et Łukasz Paweł Wardyn

    Parties défenderesses: Municipalité de Vilnius, ministère de la justice de la République de Lituanie, commission nationale de la langue lituanienne, service de l’état-civil du département juridique de la municipalité de Vilnius

    Questions préjudicielles

    1)

    Compte tenu des dispositions de la directive 2000/43/CE du Conseil (1), du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit aux États membres d’exercer des discriminations indirectes à l’encontre des personnes en raison de leur appartenance ethnique lorsqu’une réglementation nationale prévoit que leurs prénoms et noms de famille ne peuvent être rédigés dans les actes d’état-civil qu’en utilisant les caractères de la langue nationale?

    2)

    Compte tenu des dispositions de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit aux États membres d’exercer des discriminations indirectes à l’encontre des personnes en raison de leur appartenance ethnique lorsqu’une réglementation nationale prévoit que les prénoms et noms de famille des personnes d’une autre origine nationale ou nationalité sont rédigés dans les actes d’état-civil en caractères latins, sans utiliser de signes diacritiques, de ligatures, ou d’autres modifications apportées aux lettres de l’alphabet latin, employés dans d’autres langues?

    3)

    Compte tenu de l’article 18, paragraphe 1, CE, qui prévoit que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et de l’article 12, premier alinéa, CE, qui interdit d’exercer une discrimination en raison de la nationalité, convient-il d’interpréter ces dispositions en ce sens qu’elles interdisent aux États membres de prévoir dans leur législation que les prénoms et noms de famille ne peuvent être rédigés dans les actes d’état-civil qu’en utilisant les caractères de la langue nationale?

    4)

    Compte tenu de l’article 18, paragraphe 1, CE, qui prévoit que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et de l’article 12, premier alinéa, CE, qui interdit d’exercer une discrimination en raison de la nationalité, convient-il d’interpréter ces dispositions en ce sens qu’elles interdisent aux États membres de prévoir dans leur législation que les prénoms et noms de famille des personnes d’une autre origine nationale ou nationalité soient rédigés dans les actes d’état-civil en caractères latins, sans utiliser de signes diacritiques, de ligatures, ou d’autres modifications apportées aux lettres de l’alphabet latin, employés dans d’autres langues?


    (1)  JO L 180, p. 22.


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