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Document 62009CN0384
Case C-384/09: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal de grande instance de Paris (France) lodged on 29 September 2009 — PRUNUS SARL v Directeur des Services Fiscaux
Affaire C-384/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 septembre 2009 — Prunus SARL/Directeur des services fiscaux
Affaire C-384/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 septembre 2009 — Prunus SARL/Directeur des services fiscaux
JO C 312 du 19.12.2009, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 312/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 septembre 2009 — Prunus SARL/Directeur des services fiscaux
(Affaire C-384/09)
2009/C 312/27
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prunus SARL
Partie défenderesse: Directeur des services fiscaux
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 56 et suivants du traité CE s'opposent-ils à une législation telle que celle prévue par les articles 990 D et suivants du code général des impôts qui accorde aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France ou, depuis le 1er janvier 2008, dans un État membre de l'Union européenne, la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe litigieuse et qui subordonne cette faculté, en ce qui concerne les personnes morales qui ont leur siège de direction effective sur le territoire d'un État tiers, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la France et cet État en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les personnes morales ayant leur siège de direction effective en France ? |
2) |
Les articles 56 et suivants du traité CE s'opposent-ils à une législation telle que celle prévue par l'article 990 F du code général des impôts qui permet aux services fiscaux de rendre solidairement responsable du paiement de la taxe prévue par les articles 990 D et suivants du code général des impôts toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers ? |