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Document 62009CN0369

Affaire C-369/09 P: Pourvoi formé le 15 septembre 2009 par ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o. (anciennement Majątek Hutniczy sp. z o.o.) contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (huitième chambre) rendu le 1 er juillet 2009 dans les affaires jointes T-273/06 et T-297/06, ISD Polska e.a./Commission

JO C 312 du 19.12.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/14


Pourvoi formé le 15 septembre 2009 par ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o. (anciennement Majątek Hutniczy sp. z o.o.) contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (huitième chambre) rendu le 1er juillet 2009 dans les affaires jointes T-273/06 et T-297/06, ISD Polska e.a./Commission

(Affaire C-369/09 P)

2009/C 312/22

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o. (anciennement Majątek Hutniczy sp. z o.o.) (représentants: C. Rapin, E. Van den Haute, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions

déclarer le présent pourvoi recevable;

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (huitième chambre), du 1er juillet 2009, dans les affaires jointes T-273/06 et T-297/06;

faire droit en tout, subsidiairement en partie, aux conclusions présentées devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-273/06 et T-297/06;

condamner la Commission européenne à payer l'ensemble des dépens;

dans l'hypothèse où la Cour de justice déciderait qu'il n'y a pas lieu de statuer, condamner la Commission européenne aux dépens en application des dispositions combinées de l'article 69, paragraphe 6, et de l'article 72, lettre a), du règlement de procédure de la Cour.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soulèvent trois moyens à l'appui de leur pourvoi.

Par leur premier moyen, celles-ci contestent l'appréciation du Tribunal selon laquelle le Protocole no 8 sur la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise, annexé à l'Acte d'adhésion de la République de Pologne à l'Union européenne (1), consacrerait, en son point 6, une application rétroactive de ses dispositions. Selon les requérantes, en effet, aucun effet rétroactif ne pourrait être déduit des termes, de la finalité ou de l'économie de cette disposition, qui se bornerait à préciser que les entreprises énumérées dans l'annexe 1 du protocole précité pourront bénéficier d'aides, dans certaines limites, durant la période allant de 1997 à 2003. Cette disposition signifierait, en d'autres termes, que le calcul des aides qui pouvaient être attribuées aux entreprises bénéficiaires jusqu'à la fin de l'année 2003 devait se faire en tenant compte rétrospectivement des montants d'aides déjà alloués, mais non en considérant rétrospectivement les aides allouées comme illégales. Cette interprétation serait au demeurant partagée tant par la Commission que par le Conseil qui, la première dans une proposition de décision, le second dans une décision, auraient constaté que les engagements pris dans le Protocole no 8 avaient été respectés.

Par leur deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, d'une part, que les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient, en principe, avoir une confiance légitime dans la régularité de cette aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par l'article 88 CE et, d'autre part, que les procédures prévues au Protocole (no 2) relatif aux produits CECA de l'accord d'association, du 16 décembre 1991 (2), par lesquelles l'aide litigieuse a été portée à la connaissance de la Commission et du Conseil, ne pouvaient faire naître une confiance légitime chez les requérantes. Il est en effet constant qu'aucune notification formelle de l'aide litigieuse ne pouvait avoir lieu au titre de l'article 88 CE puisque la République de Pologne n'était, à cette époque, pas encore membre de l'Union européenne et que la Commission a bien été informée de l'existence de cette aide et a estimé, au terme de l'examen du programme de restructuration polonais et des plans d'entreprise présentés dans ce cadre, qu'ils satisfaisaient aux exigences de l'article 8, paragraphe 4, du Protocole no 2 de l'accord d'association et aux conditions fixées dans le Protocole no 8 annexé à l'Acte d'adhésion.

Par leur troisième et dernier moyen, les parties requérantes invoquent enfin une violation des règlements (CE) no 659/1999 (3) et (CE) no 794/2004 (4). Selon ces dernières, en effet, il ne suffit pas que le taux d'intérêt applicable à la récupération d'une aide litigieuse soit fixé en coopération étroite avec l'État membre concerné pour que ce taux puisse être considéré comme un taux «approprié», au sens de l'article 14, alinéa 2, du règlement (CE) no 659/1999. Le caractère «approprié» du taux d'intérêt applicable à la récupération d'aides d'État est une notion matérielle indépendante de la procédure que doit suivre la Commission dans les cas exceptionnels où elle fixe ce taux en coopération avec l'État membre concerné.


(1)  JO 2003, L 236, p. 948.

(2)  Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part (JO 1993, L 348, p. 2).

(3)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE [devenu article 88 CE] (JO L 83, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 (JO L 140, p. 1).


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