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Document 62009CN0350

    Affaire C-350/09 P: Pourvoi formé le 2 septembre 2009 par le Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre) rendu le 30 juin 2009 dans l’affaire T-444/07, Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM)/Commission des Communautés européennes

    JO C 312 du 19.12.2009, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 312/11


    Pourvoi formé le 2 septembre 2009 par le Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre) rendu le 30 juin 2009 dans l’affaire T-444/07, Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM)/Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-350/09 P)

    2009/C 312/19

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) (représentant: C. Bonnefoi, avocate)

    Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

    Conclusions

    annuler l'arrêt du Tribunal de première instance,

    faire droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance,

    condamner la Commission européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l'appui de son recours, la partie requérante invoque treize moyens se rapportant au rejet, par le Tribunal, de sa demande d'annulation de la décision de la Commission, du 4 octobre 2007, supprimant le concours octroyé par le Fonds Social Européen (FSE) par décision C(1999) 2645, du 17 août 1999.

    Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé le principe d'égalité de traitement en ce qu'il n'a pas répondu aux exigences d'un juste équilibre entre les arguments des parties. En se bornant à indiquer, à plusieurs reprises, que la Commission rejette ou réfute les arguments du CPEM, le Tribunal ne préciserait en effet ni les arguments de la Commission, ni de quelle manière ils rejettent ou réfutent ceux de la requérante, ce qui créerait un déséquilibre dans la présentation des éléments du débat et, par voie de conséquence, dans leur traitement dans le jugement.

    Par son deuxième moyen, le CPEM soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître la «coresponsabilité» de la Commission, dans la mesure où celle-ci aurait été au courant des faits reprochés mais n'aurait pris aucune mesure, lors de ses contrôles périodiques de la réalisation du projet subventionné, afin de bloquer les paiements des acomptes et du solde de la subvention. L'obligation, pesant sur le CPEM, de rembourser la totalité du concours financier accordé serait donc non fondée au regard des arguments présentés par le CPEM, qui établiraient à tout le moins une coresponsabilité de la Commission dans la situation dommageable créée.

    Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal n'a pas examiné, à tort, ses arguments relatifs au choix des bases juridiques du contrôle qui serait entaché d'illégalité dans la mesure où il aurait été exercé sur la base d'un règlement différent de celui sur le fondement duquel il est officiellement mené.

    Par son quatrième moyen, la partie requérante relève que le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant non recevables ses conclusions visant à obtenir une indemnisation pour atteinte publique à son image. En effet, des informations avaient été données à la presse locale par l'OLAF alors même que le CPEM n'avait pas encore reçu la notification de la décision de redressement. Dans de telles conditions, rendre publiques ces informations porterait gravement atteinte à l'image d'un organisme ayant une mission d'intérêt général, sans trésorerie ni clientèle et ne tirant l'origine de ses financements que des apporteurs publics et privés.

    Par son cinquième moyen, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et méconnu le principe de proportionnalité en rejetant la demande d'indemnisation symbolique de son personnel pour défaut d'habilitation spécifique donnée à l'avocat, alors que les erreurs relevées par la requérante en ce qui concerne les habilitations des enquêteurs de l'OLAF et du personnel de la Commission n'auraient pas fait l'objet d'un examen par cette même juridiction.

    Par son sixième moyen, le CPEM reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en réduisant le domaine de la plainte et l'examen du premier moyen au respect des seuls droits de la défense, alors qu'il aurait fait expressément référence aux droits fondamentaux de la défense et aux principes généraux du droit.

    Par son septième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis en outre une erreur de droit en réduisant le domaine du respect des droits de la défense à la seule possibilité, pour les destinataires d'une décision affectant de manière sensible leurs intérêts, d'être mis en mesure de faire utilement connaître leur point de vue. Or, le respect des droits de la défense aurait une portée bien plus large. De surcroît, le caractère «utile» du débat avec l'OLAF et la Commission et l'examen de tous les éléments du cas d'espèce «avec soin et impartialité» seraient en l'espèce hautement contestables, tout comme l'absence de communication par l'OLAF de l'objet des plaintes déposées contre le CPEM.

    Par son huitième moyen, la requérante reproche plus particulièrement au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit dans la mesure où il considèrerait que le fait d'informer la presse du contenu d'une décision administrative comportant une sanction, avant même que le bénéficiaire en ait reçu notification, ne constitue pas une violation des droits de la défense.

    Par son neuvième moyen, le CPEM reproche au Tribunal d'avoir écarté à tort son moyen relatif au non respect, par la Commission, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée, des droits de la défense et des principes de présomption d'innocence, de sécurité juridique, d'équilibre et de neutralité des contrôles. Le respect de ces principes généraux du droit devrait en effet être assuré non seulement dans les procédures administratives susceptibles d'aboutir à des sanctions, mais également dans le cadre de procédures d'enquête préalable.

    Par son dixième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a effectué une erreur de droit en méconnaissant la notion française d'organisme sans but lucratif ainsi que les relations qu'un tel organisme peut et doit avoir avec les diverses collectivités locales. Il aurait ainsi confirmé l'erreur initiale de la Commission et de l'OLAF qui ont considéré les liens entre le CPEM et les collectivités locales, dont la ville de Marseille, comme une irrégularité grave.

    Par son onzième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de fait en indiquant qu'elle considèrerait «le guide du promoteur» comme inopposable et en rejetant ses arguments à ce titre, alors que, en réalité, elle ne considèrerait pas le guide comme inopposable, mais reprocherait seulement l'existence de plusieurs versions différentes, conduisant à une insécurité juridique et au non-respect du droit au contradictoire.

    Par son douzième moyen, le CPEM fait valoir que le Tribunal aurait faussement interprété la notion de «valorisation», en reprenant un argument juridiquement erroné de la Commission selon lequel cette technique d'imputation des dépenses serait autorisée dans le cadre «classique» des projets relevant du FSE, mais interdite dans le cadre des projets pilotes au titre de l'article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement no 4255/88 (1).

    Par son treizième et dernier moyen, la partie requérante reproche enfin le non-respect du principe de sécurité juridique par le Tribunal en ce que celui-ci aurait éludé le débat relatif au moyen tiré de l'inapplicabilité du règlement no 1605/2002 (2) sur lequel est fondée la décision de l'OLAF et de la Commission, alors que, au moment des faits, c'est le règlement financier du 21 décembre 1977 (3) qui était en vigueur. Par ailleurs, le CPEM demande, au titre de l'article 47, paragraphe 1, alinéas 2 et 3 du règlement de procédure de la Cour, la vérification des faits par l'audition de témoins.


    (1)  Règlement (CEE) no 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen (JO L 374, p. 21).

    (2)  Règlement (CEE) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p.1).

    (3)  Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356, p.1), dans sa version issue du règlement (CE, CECA, Euratom) no 2779/98 du Conseil, du 17 décembre 1998, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 (JO L 347, p. 3).


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