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Document 62009CN0067

Affaire C-67/09 P: Pourvoi formé le 17 février 2009 par Nuova Agricast Srl et Cofra Srl contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 2 décembre 2008 dans les affaires T-362/05 et T-363/05, Nuova Agricast et Cofra/Commission

JO C 90 du 18.4.2009, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/17


Pourvoi formé le 17 février 2009 par Nuova Agricast Srl et Cofra Srl contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 2 décembre 2008 dans les affaires T-362/05 et T-363/05, Nuova Agricast et Cofra/Commission

(Affaire C-67/09 P)

2009/C 90/28

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Nuova Agricast Srl, Cofra Srl (représentant: M. A. Calabrese, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

Demande à titre principal

annuler l’arrêt attaqué, également en ce qu’il énonce qu’aucun faux ne se trouverait dans la lettre du 29 mai 2000 et, partant, rejeter également quant au fond la demande reconventionnelle de la Commission;

statuant sur les questions comprises dans les mesures d’organisation du 2 mars 2006, constater et déclarer que, en adoptant les comportements indiqués dans les requêtes de première instance, la Commission a violé de manière grave et manifeste le droit communautaire et a causé un préjudice patrimonial aux requérantes;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les questions non comprises dans les mesures d’organisation du 2 mars 2006;

et, s’agissant des dépens:

i)

condamner la Commission aux dépens des deux instances,

ii)

ou réserver les dépens;

ou bien, au cas où la Cour ne considérerait pas l’affaire comme décidable quant au fond:

Demande à titre subsidiaire

annuler l’arrêt attaqué, également en ce qu’il énonce qu’aucun faux ne se trouverait dans la lettre du 29 mai 2000 et, partant, rejeter également quant au fond la demande reconventionnelle de la Commission;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

et réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

PREMIER MOYEN D’ILLÉGALITÉ: erreur de droit, pour avoir considéré comme autorisable par la Commission un régime qui est contraire aux principes de sécurité juridique, de protection de la confiance et de non-discrimination entre les entreprises participant au même régime d’aides; violation en conséquence de l’article 87 CE et de la jurisprudence communautaire qui énonce que la procédure prévue par l’article 88 CE ne peut jamais constituer un instrument pour tourner les règles et principes du droit communautaire, et qui établit que la Commission ne saurait autoriser des régimes qui violent d’autres règles ou principes du droit communautaire.

Les requérantes soutiennent que le Tribunal de première instance, en interprétant la décision de 1997 tel qu’il l’a fait au point 81 de l’arrêt attaqué, a donné de l’ensemble du régime d’aides autorisé par cette décision une interprétation de nature à le rendre incompatible avec les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance et de non-discrimination, et ce parce que le régime, ainsi interprété, alors qu’il fournissait aux entreprises qui avaient présenté pour la première fois une demande dans le cadre du deuxième avis de 1999 des assurances précises quant au fait qu’elles aussi auraient pu, le cas échéant, reformuler ces demandes dans le cadre d’un avis ultérieur, rendait cette reformulation logiquement impossible puisque, après le 31 décembre 1999, cet avis n’aurait jamais pu avoir lieu, même pas en étant réservé aux seules reformulations. Les requérantes en déduisent que le régime aurait violé, si on l’interprète ainsi, non seulement les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance, mais également celui de non-discrimination, car l’on n’accorderait pas aux seules entreprises ayant participé pour la première fois au deuxième avis de 1999 ce qui serait en revanche accordé à l’ensemble des entreprises ayant pris part aux avis précédents.

DEUXIÈME MOYEN D’ILLÉGALITÉ: erreur de droit, pour avoir omis de vérifier si l’interprétation qu’il a fournie de la décision d’autorisation de 1997 pouvait être remplacée par une autre interprétation respectueuse des principes de droit susmentionnés. Violation en conséquence de la jurisprudence qui établit, à la charge du juge, l’obligation de ce contrôle et de cette substitution.

Les requérantes soutiennent que, en interprétant de manière générale et abstraite le régime tel qu’il a été autorisé par la décision de 1997, le Tribunal a omis de vérifier si l’interprétation qu’il a donnée de la décision d’autorisation de 1997 était remplaçable par une autre, respectueuse des principes de droit susmentionnés, et il a de ce fait commis une erreur de droit, puisqu’il a violé la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’un texte du droit dérivé communautaire est susceptible de plus d’une interprétation, il convient de donner la préférence à celle qui rend la disposition conforme au traité CE plutôt qu’à celle conduisant à constater son incompatibilité avec celui-ci.

TROISIÈME MOYEN D’ILLÉGALITÉ: les requérantes estiment que l’arrêt attaqué, dans la mesure où (aux points 50 et 51) il a exclu la présence d’un faux dans la lettre du 29 mai 2000, est entaché d’une erreur d’interprétation de cette lettre ainsi que d’une dénaturation des faits et doit être annulé, et qu’il y a lieu de rejeter également quant au fond la demande reconventionnelle introduite par la Commission et tendant à obtenir que soit supprimée du texte des requêtes l’accusation des requérantes, avancée à l’endroit de la Commission, d’avoir commis un «falso ideologico» (faux idéologique) en rédigeant la lettre du 29 mai 2000 de manière à laisser entendre que ce seraient les autorités italiennes qui n’auraient pas mentionné, lors de la réunion du 16 mai 2000, l’existence des entreprises relevant de la catégorie d’entreprises ayant participé au troisième avis.


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