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Document 62009CJ0211
Judgment of the Court (Second Chamber) of 26 November 2009.#Commission of the European Communities v Hellenic Republic.#Failure of a Member State to fulfil obligations - Directive 2006/24/EC- Electronic communications - Failure to transpose within the prescribed period.#Case C-211/09.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 novembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d’État - Directive 2006/24/CE - Communications électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-211/09.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 novembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d’État - Directive 2006/24/CE - Communications électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-211/09.
Recueil de jurisprudence 2009 I-00204*
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:737
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
26 novembre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/24/CE – Communications électroniques – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑211/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 11 juin 2009,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes L. Balta et M. Karanassou Apostolopoulou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes N. Dafniou et V. Karra, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, Mme P. Lindh, MM. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 15 septembre 2007 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 En l’absence de toute information relative aux mesures prises par la République hellénique pour assurer, dans le délai prescrit, la transposition de la directive dans son ordre juridique interne, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
4 Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 23 septembre 2008, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
5 La réponse de la République hellénique à cet avis motivé ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive n’avaient pas encore été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
6 Dans son mémoire en défense, la République hellénique ne conteste pas le manquement qui lui est reproché. Elle se borne à informer la Cour de l’état d’avancement des travaux de transposition de la directive.
7 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24, et du 24 septembre 2009, Commission/Autriche, C‑477/08, point 8).
8 En l’espèce, il est constant que la République hellénique n’avait pas pris, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique.
9 Il s’ensuit que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.