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Document 62009CJ0090
Judgment of the Court (First Chamber) of 20 January 2011.#General Química SA and Others v European Commission.#Appeal - Competition - Agreements, decisions and concerted practices - Rubber chemicals sector - Decision finding an infringement of Article 81 EC - Group of undertakings - Joint and several liability of a parent company for infringements of the competition rules committed by its subsidiaries - Attribution of liability to the parent company at the head of a group.#Case C-90/09 P.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 janvier 2011.
General Química SA et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Groupe d’entreprises - Responsabilité solidaire d’une société mère pour les infractions aux règles de concurrence commises par ses filiales - Imputation à la société mère à la tête d’un groupe.
Affaire C-90/09 P.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 janvier 2011.
General Química SA et autres contre Commission européenne.
Pourvoi - Concurrence - Ententes - Secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Groupe d’entreprises - Responsabilité solidaire d’une société mère pour les infractions aux règles de concurrence commises par ses filiales - Imputation à la société mère à la tête d’un groupe.
Affaire C-90/09 P.
Recueil de jurisprudence 2011 I-00001
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:21
Affaire C-90/09 P
General Química SA e.a.
contre
Commission européenne
«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Groupe d’entreprises — Responsabilité solidaire d’une société mère pour les infractions aux règles de concurrence commises par ses filiales — Imputation à la société mère à la tête d’un groupe»
Sommaire de l'arrêt
1. Concurrence — Règles de l'Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation
(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)
2. Concurrence — Règles de l'Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation
(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)
3. Procédure — Motivation des arrêts — Portée
(Statut de la Cour de justice, art. 36)
4. Pourvoi — Moyens — Erreur de droit
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)
1. Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d'une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d'autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d'une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n'apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché.
Au vu de son caractère réfragable, cette présomption ne conduit pas à une attribution automatique de responsabilité à la société mère détenant la totalité du capital social de sa filiale, qui serait contraire au principe de la responsabilité personnelle sur lequel repose le droit de la concurrence de l'Union. Afin de renverser cette présomption, il incombe à la société mère de soumettre à l'appréciation du juge de l'Union tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale de nature à démontrer qu'elles ne constituent pas une seule entité économique.
(cf. points 39-40, 50-52)
2. Une société holding peut être tenue pour solidairement responsable pour les infractions au droit de la concurrence de l’Union commises par une filiale de son groupe dont elle ne détient pas directement le capital social, pour autant que cette société holding exerce une influence déterminante sur ladite filiale, et cela même indirectement par le biais d’une société interposée. Tel est notamment le cas lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché par rapport à cette société interposée, laquelle n’agit pas non plus de façon autonome sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société holding. En effet, dans une telle situation, la société holding, la société interposée et la dernière filiale du groupe font partie d’une même unité économique et, donc, constituent une seule entreprise au sens du droit de la concurrence de l’Union.
Dans le cas particulier où une société holding détient 100 % du capital d’une société interposée qui possède à son tour la totalité du capital d’une filiale de son groupe auteur d’une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société holding exerce une influence déterminante sur le comportement de la société interposée et indirectement, par le biais de cette dernière, également sur le comportement de ladite filiale. Partant, dans cette situation spécifique, la Commission est en droit d’obliger la société holding solidairement au paiement de l’amende infligée à la dernière filiale du groupe, à moins que cette société holding ne renverse ladite présomption en démontrant que soit la société interposée, soit ladite filiale se comportent de façon autonome sur le marché.
(cf. points 86-89)
3. La motivation d'un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour de justice d'exercer son contrôle juridictionnel.
L'arrêt dans lequel le Tribunal se borne à une simple affirmation de principe, sans faire apparaître de façon claire et non équivoque les motifs qui l'ont amené à sa conclusion, et n'expose donc pas les raisons qui fondent ladite conclusion, est entaché d'un défaut de motivation.
(cf. points 59, 61-62)
4. Le Tribunal commet une erreur de droit lorsque, dans le cadre de l'analyse du comportement d'une filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il n'examine pas au fond les éléments de preuve allégués aux fins de démontrer l’autonomie commerciale d'une filiale par rapport à sa société mère, et rejette les arguments des requérantes en faisant simplement référence à une jurisprudence. À cet égard, dès lors que le Tribunal est obligé, au sens de cette jurisprudence, d'apprécier tout élément, relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre la société mère et la filiale, susceptible d’établir que cette dernière se comporte de manière autonome par rapport à sa société mère et que ces deux sociétés ne constituent pas une entité économique unique, il lui incombe de prendre en considération et d'examiner concrètement les éléments avancés par les requérantes en vue de démontrer l'autonomie de la filiale dans la mise en œuvre de sa politique commerciale, afin de vérifier si la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant ces preuves comme insusceptibles de démontrer que cette filiale ne constitue pas une entité économique avec sa société mère.
Une telle vérification s’impose d’autant plus que l’autonomie d'une filiale dans la mise en œuvre de sa politique commerciale fait partie de l’ensemble des éléments pertinents permettant aux sociétés requérantes de renverser la présomption d’influence déterminante de la société mère sur le comportement de la filiale, éléments dont le caractère et l’importance peuvent varier selon les caractéristiques propres à chaque cas d’espèce.
(cf. points 75-78)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
20 janvier 2011 (*)
«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Groupe d’entreprises – Responsabilité solidaire d’une société mère pour les infractions aux règles de concurrence commises par ses filiales – Imputation à la société mère à la tête d’un groupe»
Dans l’affaire C‑90/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 février 2009,
General Química SA, établie à Alava (Espagne),
Repsol Química SA, établie à Madrid (Espagne),
Repsol YPF SA, établie à Madrid,
représentées par Mes J. M. Jiménez-Laiglesia Oñate, et J. Jiménez-Laiglesia Oñate, abogados,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et E. Gippini Fournier, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. J.-J. Kasel, M. Ilešič, E. Levits, et M. Safjan, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 avril 2010,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, General Química SA (ci-après «GQ»), Repsol Química SA (ci-après «RQ») et Repsol YPF SA (ci-après «RYPF») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 décembre 2008, General Química e.a./Commission (T‑85/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui ci a rejeté leur recours contre la décision 2006/902/CE de la Commission, du 21 décembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre de Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (ex-Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (ex-Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA et Repsol YPF SA (Affaire COMP/F/C.38.443 – Produits chimiques pour le traitement du caoutchouc) (JO 2006, L 353, p. 50, ci-après la «décision litigieuse»), ayant infligé auxdites sociétés, conjointement, une amende pour la participation à un ensemble d’accords et de pratiques concertées.
Les faits à l’origine du litige
2 GQ est une société de droit espagnol qui produit certains produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. Elle est une filiale à 100 % de RQ, elle-même filiale à 100 % de RYPF.
3 Le 12 avril 2005, la Commission des Communautés européennes a notifié aux requérantes une communication des griefs relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3).
4 Par la décision litigieuse, la Commission a déclaré RQ et RYPF, dénommées collectivement «Repsol», conjointement et solidairement responsables de l’infraction commise par GQ.
5 À cet égard, la Commission a exposé dans ladite décision qu’une société mère peut être considérée a priori comme responsable du comportement illégal de ses filiales contrôlées à 100 %, mais qu’il lui est possible de renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante sur celles-ci.
6 La Commission a précisé qu’un tel renversement de présomption ne peut pas résulter de l’affirmation selon laquelle la société mère n’a pas participé directement à l’entente ou n’était pas informée de l’existence de celle-ci, ou n’a pas encouragé ses filiales à adopter un comportement illicite. La Commission a de même considéré que l’affirmation selon laquelle RQ et RYPF n’assumaient pas la responsabilité de l’activité journalière ni la gestion opérationnelle de GQ ne suffisait pas à renverser ladite présomption.
7 En outre, la Commission a observé que, en l’espèce, même si l’administrateur unique de GQ avait délégué ses pouvoirs relatifs à la gestion opérationnelle de celle ci, il se comportait toujours comme un «lien» entre GQ et RQ, par lequel les informations concernant les ventes, la production et les résultats financiers étaient communiquées à la société mère. De plus, les résultats financiers de GQ étaient consolidés dans ceux de «Repsol», avec la conséquence que les profits ou les pertes de GQ étaient reflétés dans les profits ou les pertes du groupe.
8 Dans ces circonstances, la Commission a constaté, à l’article 1er, sous f) à h), de la décision litigieuse, que les requérantes avaient participé, du 31 octobre 1999 au 30 juin 2000, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées portant sur la fixation des prix et l’échange d’informations confidentielles sur certains produits chimiques destinés au traitement du caoutchouc à l’échelle de l’Espace économique européen, en violation de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.
9 En conséquence, à l’article 2, sous d), de ladite décision, la Commission a infligé à GQ, à RQ et à RYPF, solidairement, une amende de 3,38 millions d’euros.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mars 2006, les requérantes ont introduit un recours sur la base de l’article 230 CE, demandant l’annulation partielle de la décision litigieuse.
11 À l’appui de ce recours, elles ont invoqué trois moyens. Le premier était tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation en ce qui concerne la responsabilité solidaire des requérantes. Les deuxième et troisième moyens, dont il ne sera plus question ultérieurement dès lors que le pourvoi y est étranger, portaient respectivement sur plusieurs erreurs de droit que la Commission aurait commises dans le calcul de l’amende ainsi que sur une erreur d’appréciation, un défaut de motivation et une violation du principe d’égalité de traitement dans l’application de la communication sur la coopération.
12 S’agissant du premier moyen, le Tribunal a tout d’abord rappelé, au point 58 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour résultant des arrêts du 25 octobre 1983, AEG‑Telefunken/Commission (107/82, Rec. p. 3151, point 49), et du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, point 26), selon laquelle la circonstance qu’une filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à sa société mère, notamment lorsque ladite filiale ne détermine pas de façon autonome ce comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par sa société mère.
13 Ensuite, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, selon une jurisprudence également bien établie, dans le cas particulier où une société mère contrôle à 100 % sa filiale auteur d’un comportement infractionnel, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (par référence à l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T‑314/01, Rec. p. II‑3085, point 136 et jurisprudence citée), de sorte que ces deux sociétés constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE (par référence à l’arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, dit «Tokai II», T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, point 59). Il incomberait dès lors à la société mère contestant devant le juge communautaire une décision de la Commission lui infligeant une amende pour une infraction commise par sa filiale de renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer l’autonomie de cette dernière, le Tribunal se référant à cet égard, notamment, à l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité (point 29).
14 Le Tribunal a encore précisé, au point 60 de l’arrêt attaqué, que, si la Cour avait évoqué dans ledit arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission d’autres circonstances que la détention de 100 % du capital de la filiale, ç’aurait été dans le seul but d’exposer l’ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement dans la décision attaquée dans le cadre de cette affaire, et non pas pour subordonner ladite présomption à l’existence d’indices supplémentaires.
15 Le Tribunal a donc conclu, au point 62 de l’arrêt attaqué, qu’il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour que s’applique la présomption selon laquelle cette dernière exerce une influence déterminante sur le comportement de ladite filiale sur le marché. La Commission serait en mesure, par conséquent, de décider qu’une société mère est solidairement tenue au paiement de l’amende infligée à sa filiale en raison d’accords illégaux auxquels celle-ci a été partie quand bien même il est constaté que ladite société mère n’a pas participé directement à ces accords, sauf si cette dernière prouve que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché.
16 Le Tribunal a dès lors constaté, au point 63 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, «la Commission n’a pas méconnu la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en se référant à la détention de 100 % du capital de GQ par ses sociétés mères […] afin de leur imputer les agissements anticoncurrentiels de cette dernière».
17 Le Tribunal a ensuite relevé, au point 65 de l’arrêt attaqué, que RYPF et RQ n’avaient soumis à son appréciation aucun élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre celles-ci et GQ de nature à démontrer l’autonomie commerciale et opérationnelle de cette filiale.
18 Au contraire, le Tribunal a constaté, au point 66 de l’arrêt attaqué, que plaidaient en faveur de l’existence d’une entité unique les éléments mis en exergue par la Commission au point 262 des motifs de la décision litigieuse, à savoir que l’administrateur unique de GQ se comportait toujours comme un «lien» avec RQ, que RYPF consolidait les comptes de GQ et de RQ au niveau du groupe et, enfin, que RQ et RYPF avaient répondu conjointement à la communication des griefs.
19 En outre, aux points 68 et 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la circonstance que, le 22 octobre 2002, RQ avait ordonné à GQ de cesser toute pratique susceptible de constituer une infraction aux règles de la concurrence, à la suite de l’inspection qui avait eu lieu dans les établissements de cette dernière société le 27 septembre 2002, suffisait, à elle seule, à prouver l’influence déterminante exercée par RYPF et RQ sur la politique de GQ, non seulement sur le marché, mais aussi pour ce qui a trait au comportement infractionnel qui fait l’objet de la décision litigieuse.
20 À titre surabondant, le Tribunal a examiné aux points 71 à 76 de l’arrêt attaqué si, dans le cadre de la décision litigieuse, la Commission avait commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne les éléments de preuve présentés par les requérantes ou si elle avait ignoré ceux-ci à tort dans les termes suivants:
«71 À cet égard, il y a lieu de constater que la circonstance que l’activité de la filiale diffère, même totalement, de l’activité du groupe ou encore la circonstance que la société mère a essayé de revendre, d’ailleurs sans succès, sa filiale, ne sont pas de nature à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur RQ et RYPF. En effet, même si les groupes d’entreprises et les holdings ont fréquemment des activités diverses et cèdent parfois certaines de leurs filiales, ils ont déjà été considérés comme constituant une entreprise unique au sens de l’article 81 CE (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Akzo Nobel/Commission, T‑330/01, Rec. p. II‑3389, points 78 et 82).
72 En outre, la Commission, en réponse à la demande de production de documents formulée par les requérantes, a soumis au Tribunal un document comprenant les procès-verbaux du conseil d’administration de RQ de 1998 à 2000 dans lesquels figuraient les résultats financiers de GQ ainsi qu’une délibération relative à la vente de la participation de GQ dans Silquímica, SA et à la vente de biens immobiliers de GQ. Ce document étaye pour l’essentiel les constatations effectuées par la Commission dans la décision [litigieuse]. En effet, si le conseil d’administration de RQ intervient de manière significative dans plusieurs aspects essentiels de la stratégie de GQ, tels que la vente de biens immobiliers ou la vente d’une participation, en se réservant la décision finale à cet égard, il en résulte qu’il exerce une influence déterminante sur le comportement de GQ.
73 S’agissant de l’argument tiré de l’absence de chevauchements dans la composition des organes des requérantes, il y a lieu de constater qu’il ressort de la lettre du 5 avril 2004 adressée par GQ à la Commission et produite par les requérantes lors de la procédure précontentieuse que M. [confidentiel] a cumulé les fonctions de président du conseil d’administration de GQ entre 1996 et 2000 et de membre du conseil d’administration de RQ entre 1998 et 1999. Il convient au demeurant d’observer que, interrogées sur ce point à l’audience, les requérantes ont reconnu, au moins implicitement, l’existence d’un tel chevauchement.
74 De même, les arguments tirés de ce que la Commission n’aurait pas examiné, dans la décision [litigieuse], les preuves matérielles démontrant que seuls les dirigeants de GQ décidaient et mettaient en œuvre la politique commerciale de la société, sans que RQ en soit préalablement informée ou donne son autorisation, ne sauraient prospérer au vu de la jurisprudence citée ci-dessus. Il en va de même des allégations selon lesquelles les informations remises à RQ par GQ n’étaient pas en rapport avec la politique commerciale, mais bien avec les résultats financiers de la filiale.
75 S’agissant des rapports entre GQ et Repsol Italia, il y a lieu de constater que la Commission, dans la décision [litigieuse], réfute à juste titre l’argument des requérantes tiré d’un prétendu conflit d’intérêts entre GQ et ses sociétés mères en relevant que RYPF consolide les comptes du groupe constitué de plusieurs filiales, dont GQ et Repsol Italia. En outre, c’est également à juste titre que la Commission considère que ces rapports sont de nature à renforcer la présomption de l’existence d’une entreprise unique.
76 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure, à l’instar de la Commission au [point] 264 [des motifs] de la décision [litigieuse], que les requérantes ne sont pas parvenues à réfuter la présomption de responsabilité des sociétés mères.»
21 Enfin, au point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé qu’aucun des arguments avancés à titre subsidiaire par les sociétés requérantes n’était de nature à mettre en cause la décision litigieuse.
22 En particulier, aux points 78 à 83 dudit arrêt, le Tribunal a jugé que, comme il peut être déduit de la jurisprudence pertinente en la matière, la présomption de responsabilité tirée de la détention du capital s’applique non seulement dans les circonstances où il existe une relation directe entre la société mère et sa filiale, mais également dans des cas où, comme en l’espèce, cette relation est indirecte, du fait de l’existence d’une filiale interposée.
23 Sur la base de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal a, au point 84 de l’arrêt attaqué, rejeté le premier moyen présenté au soutien du recours en annulation.
24 Ayant également jugé non fondés les autres moyens, le Tribunal a, au point 157 de l’arrêt attaqué, rejeté ce recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties
25 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il a rejeté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motivation concernant la responsabilité solidaire des requérantes;
– d’annuler les articles 1er, sous g) et h), et 2, sous d), de la décision litigieuse en ce que celle-ci concerne RYPF et RQ en tant que conjointement et solidairement responsables d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE commise par GQ et, subsidiairement, en ce que cette décision vise RYPF, et
– dans les deux cas, de réduire la sanction infligée de façon appropriée.
26 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner les requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
27 Les requérantes soulèvent deux moyens au soutien de leur pourvoi, tirés d’erreurs de droit concernant l’imputation, respectivement, à RQ et à RYPF de la responsabilité pour une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE commise par GQ.
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit concernant l’imputation à RQ de la responsabilité pour une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE commise par GQ
28 Le premier moyen invoqué par les requérantes se divise, en substance, en trois branches.
Sur la première branche, tirée de ce que le Tribunal aurait appliqué à tort la présomption d’influence déterminante d’une société mère sur le comportement d’une filiale contrôlée à 100 %
– Argumentation des parties
29 Selon les requérantes, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans la mesure où il a considéré, à tort, que, pour imputer à une société mère la responsabilité d’un comportement illicite d’une filiale dont elle détient 100 % du capital, la Commission pouvait retenir un critère ne présentant aucun lien avec l’infraction commise par cette filiale.
30 Certes, l’arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237), confirmerait la légitimité de l’application d’une présomption à cet égard. Toutefois, la Commission serait également tenue d’apporter des indices supplémentaires pour pouvoir imputer à une telle société mère le comportement de sa filiale.
31 Par conséquent, comme il ressortirait des arrêts du Tribunal du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler/Commission (T‑325/01, Rec. p. II‑3319, point 218), et du 26 avril 2007, Bolloré/Commission (T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, Rec. p. II‑947, point 132), ainsi que, dans une certaine mesure, de l’arrêt de la Cour Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité, la Commission ne saurait être dispensée de vérifier, dans tous les cas, si cette société mère a exercé un pouvoir effectif de direction sur sa filiale et si celle-ci a appliqué pour l’essentiel les instructions reçues.
32 Selon la Commission, cette thèse est contraire à la jurisprudence constante. En effet, dans les arrêts précités AEG-Telefunken/Commission, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission ainsi que Akzo Nobel e.a./Commission, la Cour aurait confirmé l’existence d’une présomption en vertu de laquelle une filiale contrôlée à 100 % par sa société mère suit une politique tracée par les mêmes organes statutaires qui fixent la politique de cette dernière. Cela permettrait d’imputer à la société mère la responsabilité d’une infraction commise par sa filiale même en l’absence d’indice d’implication de ladite société mère dans les faits constitutifs de l’infraction commise.
33 Contrairement à ce que prétendent les requérantes, le recours à une telle présomption ne supposerait pas un renversement de la charge de la preuve, mais reviendrait uniquement à établir le niveau de preuve requis pour pouvoir imputer à une société mère la responsabilité d’activités collusoires dans lesquelles sa filiale est impliquée.
– Appréciation de la Cour
34 Il convient de relever à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante, la notion d’entreprise désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir, notamment, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 112; du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C‑222/04, Rec. p. I‑289, point 107, ainsi que du 11 juillet 2006, FENIN/Commission, C‑205/03 P, Rec. p. I‑6295, point 25).
35 La Cour a également précisé que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (arrêts du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C‑217/05, Rec. p. I‑11987, point 40; Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 55, ainsi que du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, non encore publié au Recueil, point 64).
36 Lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 56 ainsi que jurisprudence citée).
37 S’agissant de la question de savoir dans quelles circonstances une personne juridique qui n’est pas l’auteur de l’infraction peut néanmoins être sanctionnée, il résulte d’une jurisprudence constante que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 58 ainsi que jurisprudence citée).
38 En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d’une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l’article 81 CE, la Commission peut adresser une décision imposant des amendes à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 59).
39 À cet égard, la Cour a précisé que, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 60 ainsi que jurisprudence citée).
40 Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir arrêts précités Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 29, ainsi que Akzo Nobel e.a./Commission, point 61).
41 Ainsi, contrairement à ce que font valoir les requérantes, le Tribunal a relevé à bon droit, au point 60 de l’arrêt attaqué, que, s’il est vrai que la Cour a évoqué aux points 28 et 29 de l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d’autres circonstances, telles que l’absence de contestation de l’influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, il n’en demeure pas moins que de telles circonstances n’ont été relevées par la Cour que dans le but d’exposer l’ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement dans cette affaire, et non pas pour subordonner la mise en œuvre de la présomption susmentionnée à la production d’indices supplémentaires relatifs à l’exercice effectif d’une influence de la société mère sur sa filiale (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 62).
42 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, aux points 59 à 63 de l’arrêt attaqué, que, lorsqu’une société mère détient 100 % du capital de sa filiale, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.
43 Il y a dès lors lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’erreurs dans l’appréciation de l’existence d’une influence déterminante d’une société mère sur le comportement d’une filiale contrôlée à 100 %
– Argumentation des parties
44 Les requérantes font valoir, en premier lieu, que, même si la Commission pouvait présumer l’exercice effectif par la société mère d’une influence déterminante sur le comportement d’une filiale dont elle détient 100 % du capital, le Tribunal aurait néanmoins commis une erreur de droit concernant les règles applicables en matière de preuve, en limitant excessivement les possibilités de renversement de cette présomption, introduisant ainsi un régime de responsabilité automatique qui serait contraire au principe de responsabilité personnelle.
45 En deuxième lieu, s’agissant de l’appréciation des éléments de preuve produits afin de renverser ladite présomption, les requérantes allèguent que les éléments analysés par le Tribunal au point 66 de l’arrêt attaqué ne permettent pas de conclure à l’existence d’une seule entité économique.
46 En troisième lieu, elles soutiennent que, aux points 68 et 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé la communication par laquelle RQ, à la suite de l’inspection effectuée par la Commission, a ordonné à l’ensemble des sociétés de son groupe, dont GQ, de cesser toute pratique susceptible de constituer une infraction, en ce que cette communication n’établissait pas que RQ avait eu connaissance du comportement reproché à GQ.
47 En quatrième lieu, les mêmes points de l’arrêt attaqué seraient également entachés d’une erreur de qualification juridique et de motivation, dans la mesure où ladite communication ne suffisait pas à démontrer l’existence d’une unité économique entre RQ et GQ.
48 Pour sa part, la Commission fait valoir que, s’agissant du renversement, par la société mère, de la présomption d’exercice d’une influence déterminante sur sa filiale, l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, a fourni un certain nombre d’indications confirmant la légitimité du raisonnement du Tribunal. En effet, dans cet arrêt, la Cour aurait jugé que, afin d’apprécier si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il faut examiner l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à sa société mère.
49 Or, selon la Commission, les requérantes n’ont pas démontré que le Tribunal aurait commis des erreurs dans l’appréciation de ces éléments.
– Appréciation de la Cour
50 S’agissant du premier grief, tiré de l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise en réduisant les possibilités, pour une société mère, de renverser la présomption d’influence déterminante sur le comportement d’une filiale dont elle détient 100 % du capital, il convient de relever que, au point 65 de l’arrêt attaqué, cette juridiction a constaté à bon droit qu’il incombe à la société mère de soumettre à son appréciation tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle même et sa filiale de nature à démontrer qu’elles ne constituent pas une entité économique unique.
51 Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, afin de renverser la présomption selon laquelle une société mère détenant 100 % du capital social de sa filiale exerce effectivement une influence déterminante sur celle ci, il incombe à ladite société mère de soumettre à l’appréciation du juge de l’Union tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle même et sa filiale de nature à démontrer qu’elles ne constituent pas une seule entité économique (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 65).
52 Il y a lieu en outre de préciser que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, au vu de son caractère réfragable, ladite présomption, pouvant être renversée dans chaque cas d’espèce en recourant à l’ensemble des éléments mentionnés par le Tribunal, ne conduit pas à une attribution automatique de responsabilité à la société mère détenant la totalité du capital social de sa filiale, qui serait contraire au principe de la responsabilité personnelle sur lequel repose le droit de la concurrence de l’Union.
53 Par conséquent, il convient de rejeter ce grief.
54 S’agissant des deuxième et troisième griefs, tirés respectivement d’une erreur commise par le Tribunal en ce que les éléments analysés au point 66 de l’arrêt attaqué ne permettraient pas de conclure à l’existence d’une seule entité économique et d’une dénaturation, aux points 68 et 69 de cet arrêt, de l’ordre communiqué par RQ à GQ, en ce que celui ci n’établirait pas que RQ avait eu connaissance du comportement reproché à GQ, il convient de relever que ceux-ci résultent d’une lecture erronée des passages pertinents dudit arrêt.
55 En effet, d’une part, contrairement à ce que prétendent les requérantes, le Tribunal n’a pas conclu à l’existence d’une entité économique en ayant égard aux éléments analysés au point 66 de l’arrêt attaqué. Il s’est simplement limité à constater que ces éléments, déjà pris en compte par la Commission au point 262 des motifs de la décision litigieuse, plaidaient en faveur de l’existence d’une entité unique et, donc, ne permettaient pas de renverser la présomption pesant sur RQ.
56 D’autre part, aux points 68 et 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas déduit de l’ordre communiqué à GQ par RQ que cette dernière connaissait de manière certaine le comportement infractionnel reproché à GQ, mais a considéré que l’affirmation des requérantes, confirmant la communication à GQ dudit ordre, suffisait, à elle seule, à prouver que RQ exerçait une influence déterminante sur la politique de GQ.
57 Dans ces conditions, il convient de rejeter également les deuxième et troisième griefs comme non fondés.
58 Par leur quatrième grief, les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal un défaut de motivation en ce qu’il n’aurait pas suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles, au point 69 de l’arrêt attaqué, il a considéré que ladite affirmation des requérantes concernant l’ordre communiqué à GQ par RQ suffisait, à elle seule, à prouver l’exercice d’une influence déterminante de cette dernière sur la politique de GQ.
59 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir arrêt du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C‑202/07 P, Rec. p. I‑2369, point 29 et jurisprudence citée).
60 En l’espèce, le Tribunal s’est limité à considérer, au point 69 de l’arrêt attaqué, que la communication par laquelle RQ avait ordonné à GQ de cesser toute pratique susceptible de constituer une infraction aux règles de concurrence, à la suite de l’inspection qui avait eu lieu dans les établissements de GQ le 27 septembre 2002, suffisait, à elle seule, à prouver que RQ exerçait une influence déterminante sur la politique de GQ, non seulement sur le marché, mais aussi pour ce qui avait trait au comportement infractionnel faisant l’objet de la décision litigieuse.
61 Ce faisant, le Tribunal s’est borné à une simple affirmation de principe, sans faire apparaître de façon claire et non équivoque les motifs qui l’ont amené à une telle conclusion.
62 Il en découle que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation dans la mesure où le Tribunal n’a pas exposé les raisons qui fondent ladite conclusion.
63 En conséquence, ce grief est fondé, la deuxième branche du premier moyen devant être rejetée pour le surplus.
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’erreurs de droit et de motivation dans l’examen des éléments présentés par les requérantes en vue de renverser la présomption d’influence déterminante de RQ sur le comportement de GQ
– Argumentation des parties
64 Les requérantes soulèvent plusieurs griefs à l’encontre des constatations effectuées par le Tribunal à titre surabondant aux points 71 à 75 de l’arrêt attaqué.
65 Premièrement, le Tribunal aurait dénaturé, au point 71 dudit arrêt, la circonstance que GQ exerçait des activités différentes de celles de RQ, outre qu’il n’aurait, à tort, accordé aucune importance aux diverses tentatives de RQ pour céder GQ à des tiers entre 1993 et 2004. En effet, ces éléments constitueraient une preuve flagrante du manque d’intérêt de RQ pour l’activité de GQ.
66 Deuxièmement, contrairement aux appréciations du Tribunal figurant au point 72 de l’arrêt attaqué, le fait que les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de RQ ne faisaient référence à GQ qu’à deux occasions, sur la période de huit ans s’étant écoulée entre 1998 et 2005, démontrerait l’absence totale d’influence et d’intervention de RQ dans l’activité de GQ.
67 Troisièmement, selon les requérantes, l’existence d’un chevauchement entre les organes administratifs de RQ et de GQ, relevée par le Tribunal au point 73 de l’arrêt attaqué, ne concernait qu’une seule personne et revêtait donc un caractère purement marginal.
68 Quatrièmement, au point 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait, à tort, rejeté sans les analyser, d’une part, les éléments démontrant que seuls les dirigeants de GQ déterminaient et mettaient en œuvre la politique commerciale de cette société et, d’autre part, les allégations selon lesquelles les informations remises à RQ par GQ concernaient uniquement les résultats financiers de cette dernière.
69 Cinquièmement, en ce qui concerne les rapports entre GQ et la société Repsol Italia, le Tribunal aurait également commis une erreur en considérant, au point 75 de l’arrêt attaqué, que la consolidation des comptes effectuée par RYPF au niveau du groupe étayait la thèse de la Commission, alors que la relation d’agence non exclusive existant entre GQ et cette société prouverait l’autonomie commerciale de GQ.
70 La Commission rétorque que les requérantes n’ont pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à renverser la présomption d’exercice d’une influence déterminante de la société mère sur sa filiale, circonstances que le Tribunal aurait, à tort, omis d’analyser ou dénaturées. Les arguments soulevés par les requérantes à cet égard auraient un caractère très général et seraient infondés.
– Appréciation de la Cour
71 Il convient d’emblée de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 51; du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission, C‑266/06 P, point 72, ainsi que du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, Rec. p. I ‑7051, point 31).
72 La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts General Motors/Commission, précité, point 52; du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, point 83, ainsi que du 31 janvier 2008, Angelidis/Parlement, C‑103/07 P, point 46).
73 En l’occurrence, s’agissant d’abord des griefs tirés d’une prétendue dénaturation, au point 71 de l’arrêt attaqué, de l’exercice par GQ, déjà avant son entrée dans le groupe de RQ, d’activités différentes de celle ci ainsi que des tentatives de RQ de vendre GQ entre 1993 et 2004, d’une part, et des prétendues erreurs de qualification juridique des faits analysés aux points 72, 73 et 75 de cet arrêt, d’autre part, il y a lieu de constater que, par ces griefs, les requérantes visent uniquement à remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve effectuée par le Tribunal en contestant la valeur que celui-ci a attribuée aux éléments dont il a tenu compte dans son analyse.
74 Dans ces conditions, les requérantes n’alléguant réellement ni une dénaturation des faits sur lesquels s’est fondé le Tribunal pour parvenir à ses constatations ni une erreur de qualification juridique de ceux ci, il convient, eu égard à la jurisprudence citée aux points 71 et 72 du présent arrêt, d’écarter lesdits griefs comme irrecevables.
75 En ce qui concerne, ensuite, le grief par lequel les requérantes cherchent à démontrer le caractère insuffisant, voire contradictoire, du raisonnement du Tribunal ainsi que l’erreur de droit que celui-ci aurait commise dans la partie de la motivation de l’arrêt attaqué relative au rejet des éléments de preuve présentés par les requérantes en vue de démontrer l’autonomie commerciale et opérationnelle de GQ par rapport à RQ, il convient de relever que, au point 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas examiné au fond ces éléments de preuve, mais a rejeté les arguments de celles-ci en faisant simplement référence à la jurisprudence citée précédemment dans l’arrêt attaqué.
76 Force est néanmoins de constater que, loin de fournir des éléments susceptibles d’écarter de tels arguments sans procéder à une analyse spécifique de ceux-ci, la jurisprudence mentionnée aux points 58 à 60 dudit arrêt attaqué obligeait en réalité le Tribunal, comme il l’a relevé lui-même au point 65 de cet arrêt, à apprécier tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre RQ et GQ susceptible d’établir que cette dernière se comportait de manière autonome par rapport à sa société mère et que ces deux sociétés ne constituaient donc pas une entité économique unique.
77 Une telle vérification s’imposait d’autant plus que l’autonomie de GQ dans la mise en œuvre de sa politique commerciale fait partie, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, de l’ensemble des éléments pertinents permettant aux requérantes de renverser la présomption d’influence déterminante de RQ sur le comportement de GQ, éléments dont le caractère et l’importance peuvent varier selon les caractéristiques propres à chaque cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, points 73 et 74).
78 Le Tribunal était donc tenu de prendre en considération et d’examiner concrètement les éléments qui étaient avancés par les requérantes en vue de démontrer l’autonomie de GQ dans la mise en œuvre de sa politique commerciale, afin de vérifier si la Commission avait commis une erreur d’appréciation en ce qu’elle avait considéré ces preuves comme insusceptibles de démontrer, en l’espèce, que cette filiale ne constituait pas une seule entité économique avec RQ.
79 Il résulte de ce qui précède que, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 51 de ses conclusions, le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant, au point 74 de l’arrêt attaqué, que les arguments présentés dans le but d’établir l’existence d’une telle autonomie ne pouvaient pas prospérer «au vu de la jurisprudence citée», sans procéder à un examen concret des éléments allégués par les requérantes.
80 Il y a dès lors lieu d’accueillir le présent grief, la troisième branche du premier moyen étant rejetée pour le surplus.
Sur le second moyen, tiré d’une erreur de droit concernant l’imputation à RYPF de la responsabilité pour une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE commise par GQ
Argumentation des parties
81 Par leur second moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en étendant de manière automatique la responsabilité de la filiale auteur de l’infraction à la société qui est à la tête du groupe auquel cette filiale appartient.
82 En jugeant de la sorte, le Tribunal aurait rendu RYPF responsable de l’incapacité de RQ à réfuter sa responsabilité quant au comportement de GQ. Il en découlerait que la responsabilité des infractions commises par une filiale serait systématiquement imputée à la société mère à la tête du groupe auquel cette filiale appartient, sans avoir égard aux circonstances propres à chaque cas d’espèce, notamment le nombre de sociétés interposées, la nature ou les activités de celles ci ainsi que leurs liens juridiques et économiques.
83 Selon la Commission, la jurisprudence récente du Tribunal confirme que la présomption de l’exercice d’une influence déterminante sur une filiale est applicable à la société à la tête d’un groupe, même si son contrôle sur cette filiale présente un caractère «éloigné» et «non direct».
Appréciation de la Cour
84 La réponse au présent moyen requiert de déterminer si, et éventuellement dans quelles conditions, la Commission peut imputer à une société à la tête d’un groupe (ci-après une «société holding»), en l’occurrence RYPF, une responsabilité solidaire pour une infraction au droit de la concurrence de l’Union commise par une société, en l’occurrence GQ, dont la totalité du capital est détenue par une société intermédiaire du même groupe, en l’occurrence RQ, contrôlée à son tour à 100 % par la société holding.
85 À cet égard, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence constante rappelée aux points 34 à 38 du présent arrêt, la Commission peut, dans certaines hypothèses, arrêter une décision imposant une amende pour une infraction au droit de la concurrence de l’Union à une société sans qu’il soit requis d’établir son implication directe dans cette infraction, notamment lorsqu’une filiale, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par sa société mère.
86 À la lumière de ces considérations, il ne saurait dès lors être exclu qu’une société holding puisse être tenue pour solidairement responsable pour les infractions au droit de la concurrence de l’Union commises par une filiale de son groupe dont elle ne détient pas directement le capital social, pour autant que cette société holding exerce une influence déterminante sur ladite filiale, et cela même indirectement par le biais d’une société interposée. Tel est notamment le cas lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché par rapport à cette société interposée, laquelle n’agit pas non plus de façon autonome sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société holding.
87 En effet, dans une telle situation, la société holding, la société interposée et la dernière filiale du groupe font partie d’une même unité économique et, donc, constituent une seule entreprise au sens du droit de la concurrence de l’Union.
88 Il en résulte que, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 62 et 63 de ses conclusions, dans le cas particulier où une société holding détient 100 % du capital d’une société interposée qui possède à son tour la totalité du capital d’une filiale de son groupe auteur d’une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société holding exerce une influence déterminante sur le comportement de la société interposée et indirectement, par le biais de cette dernière, également sur le comportement de ladite filiale.
89 Partant, dans cette situation spécifique, la Commission est en droit d’obliger la société holding solidairement au paiement de l’amende infligée à la dernière filiale du groupe, à moins que cette société holding ne renverse ladite présomption en démontrant que soit la société interposée, soit ladite filiale se comportent de façon autonome sur le marché (voir, par analogie, arrêts précités Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 29, ainsi que Akzo Nobel e.a./Commission, point 61).
90 Il découle de ce qui précède que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 81 de l’arrêt attaqué, que la présomption de responsabilité tirée de la détention, par une société, de l’entièreté du capital d’une autre société, s’applique non seulement dans les cas où il existe une relation directe entre la société mère et sa filiale, mais également dans des cas où, comme en l’espèce, cette relation est indirecte eu égard à l’interposition d’une autre société. C’est, partant, à bon droit que le Tribunal a jugé en substance, aux points 64 et 80 dudit arrêt, que les requérantes pouvaient être tenues par la Commission pour solidairement responsables, notamment en raison de la participation de 100 % de RQ dans GQ et de la participation de 100 % de RYPF dans RQ.
91 Il convient dès lors de rejeter le second moyen du pourvoi comme non fondé.
92 Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt attaqué doit être annulé en ce qu’il rejette le recours des requérantes tendant à l’annulation de la décision litigieuse, dans la mesure où, d’une part, le Tribunal n’a pas exposé les raisons retenues au soutien de la conclusion selon laquelle la communication de RQ ordonnant à GQ de cesser toute pratique susceptible de constituer une infraction aux règles de concurrence suffisait, à elle seule, à prouver que RQ exerçait une influence déterminante sur la politique de GQ non seulement sur le marché, mais aussi pour ce qui a trait au comportement infractionnel faisant l’objet de la décision litigieuse, et où, d’autre part, le Tribunal a omis d’examiner concrètement les éléments présentés par les requérantes en vue de démontrer l’autonomie de GQ dans la détermination et la mise en œuvre de sa politique commerciale.
93 Pour le surplus, le pourvoi doit être rejeté.
Sur le recours devant le Tribunal
94 Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice, cette dernière peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.
Argumentation des parties
95 En premier lieu, les requérantes soutiennent que, à la suite de l’inspection du 27 septembre 2002 dans les établissements de GQ, RQ a ordonné, le 22 octobre 2002, à toutes les sociétés de son groupe, dont GQ, de cesser toute pratique susceptible de constituer une infraction aux règles de la concurrence de l’Union.
96 Une telle circonstance démontrerait que RQ et RYPF n’ont pas participé aux comportements infractionnels reprochés à GQ, n’ont eu de contact avec aucune des entreprises impliquées dans l’entente en cause, n’ont participé ni à l’élaboration des décisions de celle-ci, ni à leur application, ni au contrôle de leur mise en œuvre, n’ont pas été informées par d’autres entreprises des faits en cause et, enfin, n’ont pas non plus été informées par GQ de ces comportements.
97 En second lieu, les requérantes font valoir que RYPF et RQ avaient fourni à la Commission, lors de la procédure précontentieuse, un ensemble de documents afin de renverser la présomption de responsabilité dans leur chef en ce qui concerne lesdits comportements en apportant la preuve de l’autonomie commerciale et opérationnelle de GQ. Ces éléments de preuve auraient toutefois été erronément appréciés, voire ignorés, par la Commission.
98 En particulier, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des preuves matérielles du fait que GQ aurait joui d’une autonomie totale pour opérer sur le marché, les dirigeants de cette société bénéficiant d’une délégation totale et d’une procuration pour exercer toutes les compétences de direction, de gestion et d’administration. En outre, la Commission n’aurait pas relevé non plus que la fourniture d’informations à RQ par GQ se limitait à rendre compte des résultats eu égard aux budgets et aux plans stratégiques ou commerciaux arrêtés par les dirigeants de GQ.
99 Pour sa part, la Commission soutient que les requérantes ne sont pas parvenues à renverser la présomption de responsabilité pesant sur RQ.
Appréciation de la Cour
100 Afin d’examiner les présents griefs, il y a lieu de déterminer si la Commission a commis une erreur d’appréciation en n’ayant pas considéré, d’une part, que l’ordre communiqué à GQ par RQ démontre que cette dernière n’avait ni eu connaissance de l’infraction en question, ni participé à cette infraction, ni incité sa filiale à commettre celle ci et, d’autre part, que les éléments de preuve fournis concernant l’autonomie des dirigeants de GQ dans la détermination et la mise en œuvre de la politique commerciale de cette société démontrent qu’elle arrêtait de façon autonome son comportement sur le marché.
101 À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de l’ordre donné à GQ par RQ, il convient de relever que, comme il ressort du dossier, cet ordre était de caractère général, étant destiné non pas exclusivement à GQ, mais à l’ensemble des sociétés du groupe, et qu’il a été communiqué deux ans et demi après la cessation du comportement anticoncurrentiel reproché à GQ.
102 Certes, de tels éléments plaident en faveur d’une absence de connaissance de l’infraction reprochée à GQ, de participation à cette infraction ou encore d’instigation à commettre celle-ci. Cependant, contrairement à ce qu’avancent les requérantes, c’est non pas le fait pour la société mère d’avoir incité sa filiale à commettre une infraction aux règles de la concurrence de l’Union ni une implication directe de la première dans une telle infraction commise par la seconde, mais le fait que ces deux sociétés constituent une même unité économique et forment donc une seule entreprise au sens de l’article 81 CE qui permet à la Commission d’infliger une amende à ladite société mère (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, points 59 et 77).
103 Il convient dès lors de constater que, en l’espèce, la simple circonstance que RQ, d’une part, n’aurait eu connaissance de l’infraction qu’après l’inspection du 27 septembre 2002 dans les établissements de GQ et, d’autre part, n’aurait pas directement participé à cette infraction ni incité à commettre celle-ci n’est pas de nature à démontrer que ces deux sociétés ne constituent pas une même unité économique. Une telle circonstance n’est donc pas suffisante pour renverser la présomption d’exercice effectif par RQ d’une influence déterminante sur les comportements de GQ.
104 En ce qui concerne, en second lieu, les arguments relatifs à la prétendue autonomie des dirigeants de GQ dans la détermination et la mise en œuvre de la politique commerciale de cette société, il y a lieu de relever que les éléments avancés à cet égard par les requérantes ne démontrent pas que GQ déterminait de façon autonome son comportement sur le marché et, donc, qu’elle ne constituait pas une unité économique avec RQ. En effet, s’il est vrai que certains documents présentés par les requérantes démontrent que de nombreuses compétences de gestion, de direction et d’administration de GQ avaient fait l’objet d’une délégation en faveur des dirigeants de celle ci, d’autres éléments du dossier révèlent, en revanche, l’existence d’une interférence significative de RQ dans plusieurs aspects de la stratégie ainsi que de la politique commerciale de GQ.
105 Il convient, à cet égard, de se référer, tout d’abord, à l’attestation du secrétaire du conseil d’administration de RQ du 7 juin 2005 contenant les extraits des nombreux procès verbaux du conseil d’administration de cette société établis de 1998 à 2005. Il ressort de ce document que le conseil d’administration de RQ est intervenu de manière significative, entre 1998 et 2000, dans certains aspects essentiels de la politique de GQ, notamment afin d’autoriser, le 17 avril 1998, la vente de la participation de GQ dans la société Silquímica SA et, le 28 janvier 1999, la vente de biens immobiliers de GQ.
106 Ensuite, il y a lieu de constater que, en l’espèce, comme l’a relevé la Commission au point 262 des motifs de la décision litigieuse sans être effectivement contredite sur ce point par les requérantes, l’administrateur unique de GQ désigné par RQ constituait, du fait de son comportement constant, un lien entre ces deux sociétés, par lequel les informations concernant les ventes, la production et les résultats financiers étaient communiquées à RQ.
107 Enfin, s’agissant encore des échanges entre les dirigeants de GQ et ceux de RQ, le fait, confirmé par les requérantes elles mêmes, de fournir des informations sur le stade de l’exécution des plans stratégiques et commerciaux constitue un indice supplémentaire de l’existence d’un contrôle que RQ opérait sur les décisions élaborées et exécutées par les dirigeants de GQ.
108 Dans ce contexte, ne revêt en revanche aucune pertinence la circonstance que certaines de ces informations concernaient les résultats financiers eu égard aux budgets annuels de GQ, dans la mesure où chaque société mère est tenue à la consolidation des comptes au niveau de son groupe.
109 À la lumière de ces considérations, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les éléments fournis par les requérantes concernant, d’une part, le fait que RQ n’avait pas eu connaissance de l’infraction en question, ni participé à cette infraction, ni incité sa filiale à commettre celle-ci et, d’autre part, les modalités de détermination et de mise en œuvre de la politique commerciale de GQ, pris en considération ensemble avec les autres éléments pertinents du dossier, ne démontrent pas que celle ci déterminait de façon autonome son comportement sur le marché et ne permettent donc pas de renverser la présomption selon laquelle RQ exerçait une influence déterminante sur le comportement de GQ.
110 Par conséquent, il y a lieu d’écarter les griefs invoqués à cet égard par les requérantes à l’appui du recours en annulation.
111 Il convient dès lors de rejeter le recours en annulation.
Sur les dépens
112 Aux termes de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que celle-ci juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
113 Selon l’article 69, paragraphe 2, dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce dernier, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 69, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, la Cour peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
114 En l’espèce, les requérantes ayant obtenu gain de cause pour l’essentiel dans le cadre du pourvoi, mais ayant succombé en leurs conclusions dans le cadre du recours en annulation, il y a lieu de décider que chacune des parties supporte ses propres dépens afférents à la présente instance et que les requérantes supportent la totalité des dépens afférents à la procédure de première instance.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 décembre 2008, General Química e.a./Commission (T‑85/06), est annulé en ce qu’il rejette le recours de General Química SA, Repsol Química SA et Repsol YPF SA tendant à l’annulation de la décision 2006/902/CE de la Commission, du 21 décembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre de Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (ex-Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (ex-Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA et Repsol YPF SA (Affaire COMP/F/C.38.443 – Produits chimiques pour le traitement du caoutchouc), dans la mesure où, d’une part, le Tribunal n’a pas exposé les raisons retenues au soutien de la conclusion selon laquelle la communication de Repsol Química SA ordonnant à General Química SA de cesser toute pratique susceptible de constituer une infraction aux règles de concurrence suffisait, à elle seule, à prouver que Repsol Química SA exerçait une influence déterminante sur la politique de General Química SA non seulement sur le marché, mais aussi pour ce qui a trait au comportement infractionnel faisant l’objet de la décision 2006/902, et où, d’autre part, le Tribunal a omis d’examiner concrètement les éléments présentés par General Química SA, Repsol Química SA et Repsol YPF SA en vue de démontrer l’autonomie de General Química SA dans la détermination et la mise en œuvre de sa politique commerciale.
2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3) Le recours formé par General Química SA, Repsol Química SA et Repsol YPF SA devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes est rejeté.
4) Chaque partie supporte ses propres dépens afférents à la présente instance et General Química SA, Repsol Química SA ainsi que Repsol YPF SA sont condamnées à la totalité des dépens afférents à la procédure de première instance.
Signatures
* Langue de procédure: l'espagnol.