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Document 62009CC0087

Conclusions de l'avocat général Mazák présentées le 18 mai 2010.
Gebr. Weber GmbH contre Jürgen Wittmer (C-65/09) et Ingrid Putz contre Medianess Electronics GmbH (C-87/09).
Demandes de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof (C-65/09) et Amtsgericht Schorndorf (C-87/09) - Allemagne.
Protection des consommateurs - Vente et garanties des biens de consommation - Directive 1999/44/CE - Article 3, paragraphes 2 et 3 - Remplacement du bien défectueux comme seul mode de dédommagement - Bien défectueux ayant déjà été installé par le consommateur - Obligation, pour le vendeur, d’enlever le bien défectueux et d’installer le bien de remplacement - Disproportion absolue - Conséquences.
Affaires jointes C-65/09 et C-87/09.

Recueil de jurisprudence 2011 I-05257

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:275

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MazÁk

présentées le 18 mai 2010 (1)

Affaire C‑87/09

Ingrid Putz

contre

Medianess Electronics GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par l’Amtsgericht Schorndorf (Allemagne)]

«Protection des consommateurs – Vente des biens de consommation – Article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44/CE – Biens de consommation entachés d’un défaut de conformité par rapport au contrat installés par le consommateur – Droit au remplacement des biens entachés d’un défaut de conformité – Étendue – Vendeur non tenu de supporter les frais d’enlèvement du produit défectueux et les frais d’installation du produit de remplacement conforme»





I –    Introduction

1.        Par décision du 25 février 2009, parvenue au greffe de la Cour le 2 mars 2009, l’Amtsgericht Schorndorf (tribunal cantonal de Schorndorf) (Allemagne) a saisi la Cour, au titre de l’article 234 CE, de questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 3 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (ci-après la «directive») (2).

2.        La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Mme Putz contre Medianess Electronics GmbH (ci-après «Medianess Electronics») au sujet de l’achat d’un lave-vaisselle qui s’est avéré être défectueux. Dans le cadre de cette procédure, Mme Putz, après avoir résolu le contrat de vente, demande le remboursement du prix d’achat en échange de la restitution du lave-vaisselle défectueux.

3.        Par ses questions, la juridiction nationale cherche à savoir, en substance, si, dans le cadre des dispositions de l’article 3 de la directive, dans l’hypothèse où un produit de consommation défectueux tel que le lave-vaisselle dans le cas d’espèce a été mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur doit supporter, d’une part, les frais d’enlèvement du produit défectueux et, d’autre part, les frais d’installation du bien de remplacement exempt de défaut.

4.        Les questions soulevées dans la présente affaire recoupent en partie celles qui ont été soulevées dans l’affaire C-65/09 (3) dans laquelle je présente également des conclusions aujourd’hui.

II – Le cadre juridique

A –    Le droit de l’Union

5.        La directive a été adoptée sur la base de l’article 95 CE. Son premier considérant rappelle que, conformément à l’article 153, paragraphes 1 et 3, CE, la Communauté européenne doit assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par le biais des mesures qu’elle adopte en application de l’article 95 CE.

6.        D’après le dixième considérant de la directive, «en cas de défaut de conformité du bien par rapport au contrat, les consommateurs devraient avoir droit à ce que le bien soit remis en conformité avec le contrat, sans frais, en ayant le choix entre réparation ou remplacement, ou, à défaut, devraient avoir droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat».

7.        Le onzième considérant de la directive est libellé comme suit:

«Considérant que, en premier lieu, le consommateur peut exiger du vendeur qu’il répare le bien ou le remplace, à moins que ces modes de dédommagement soient impossibles ou disproportionnés; que le caractère disproportionné du mode de dédommagement doit être déterminé de manière objective; qu’un mode de dédommagement est disproportionné s’il impose des coûts déraisonnables par rapport à l’autre mode de dédommagement; que, pour que des coûts soient jugés déraisonnables, il faut qu’ils soient considérablement plus élevés que ceux de l’autre mode de dédommagement.»

8.        L’article 3 de la directive, intitulé «Droits du consommateur», dispose:

«1.      Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.

2.      En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6.

3.      Dans un premier temps, le consommateur a le droit d’exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.

Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables […]

Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.

4.      L’expression ‘sans frais’ figurant aux paragraphes 2 et 3 désigne les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d’envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel.

5.      Le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat:

–        s’il n’a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien

ou

–        si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable

ou

–        si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.

[…]»

9.        L’article 8 de la directive, intitulé «Droit national et protection minimale», dispose ce qui suit:

«1.      Les droits résultant de la présente directive sont exercés sans préjudice d’autres droits dont le consommateur peut se prévaloir au titre des règles nationales relatives au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

2.      Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur.»

B –    Le droit national

10.      En cas de défaut de la chose, l’article 437 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB») confère à l’acheteur les droits suivants:

«Si le bien est défectueux, l’acheteur peut, dans les conditions des dispositions suivantes, et sauf disposition contraire:

1.      demander l’exécution a posteriori conformément à l’article 439;

2.      résoudre le contrat […], ou diminuer le prix de la vente selon l’article 441;

3.      demander une indemnisation […] ou le remboursement des frais engagés […]»

11.      L’article 439 du BGB, intitulé «Exécution a posteriori», qui transpose l’article 3 de la directive est rédigé comme suit:

«1)      L’acheteur peut à son gré demander, à titre d’exécution a posteriori, soit la réparation, soit la livraison d’un bien exempt de défaut.

2)      Le vendeur doit supporter les dépenses nécessaires à l’exécution a posteriori, notamment les frais de transport, d’acheminement, de main-d’œuvre et de matériaux.

3)      Sans préjudice de l’article 275, paragraphes 2 et 3, le vendeur ne peut refuser le mode d’exécution a posteriori choisi que si celui-ci entraîne obligatoirement des coûts disproportionnés. Il faut en particulier considérer le coût du bien exempt de défaut, l’importance du défaut et la question de savoir si l’autre mode d’exécution a posteriori peut être préféré sans grand inconvénient pour l’acheteur. Le droit de l’acheteur se limite dans ce cas à l’autre mode d’exécution a posteriori; le droit du vendeur de refuser également celui-ci dans les conditions du paragraphe 1 reste applicable.

4)      Si le vendeur livre un bien exempt de défaut en vue de l’exécution a posteriori, il peut demander de l’acheteur la restitution du bien défectueux conformément aux articles 346 à 348.»

III – Le cadre factuel, la procédure et les questions préjudicielles

12.      Mme Putz, une consommatrice, a commandé par Internet auprès de Medianess Electronics un nouveau lave-vaisselle Bomann GSP 627 IX en acier inoxydable au prix de 367 euros plus les frais d’envoi de 9,52 euros. Il avait été convenu que le bien serait livré jusque devant la porte d’entrée de la maison de Mme Putz. Medianess Electronics a donc livré le bien le 25 avril 2008 et le prix de vente a été payé à la livraison.

13.      Après que Mme Putz eut fait installer le lave-vaisselle à son domicile, il s’est avéré que l’appareil était défectueux et Mme Putz a alors introduit une réclamation auprès du vendeur. Un installateur mandaté par le vendeur a constaté que le défaut n’était pas imputable à l’installation, mais que c’était l’appareil lui-même qui était défectueux.

14.      Selon la juridiction de renvoi, il n’est pas contesté qu’il est impossible d’éliminer le défaut, de sorte que seul le remplacement du produit défectueux peut être envisagé à titre d’exécution a posteriori. Rien n’indique que le vendeur aurait commis une faute.

15.      Après avoir accepté le remplacement du produit défectueux, Mme Putz a demandé par courrier électronique du 13 juin 2008 que Medianess Electronics non seulement livre un nouveau lave-vaisselle exempt de défaut, mais qu’elle enlève également l’appareil défectueux et installe le nouvel appareil dans sa cuisine, ce que Medianess Electronics a refusé par courrier électronique du 17 juin 2008.

16.      Étant donné que Medianess Electronics n’a pas réagi à une autre demande en ce sens, Mme Putz a résolu le contrat de vente et réclame, dans le cadre de la procédure au principal, le remboursement du prix de vente en échange de la restitution du lave-vaisselle défectueux.

17.      Selon la juridiction de renvoi, un acheteur peut, en vertu des dispositions pertinentes du BGB, résoudre le contrat et demander le remboursement du prix de vente si le bien livré est défectueux et qu’il a vainement fixé au vendeur un délai utile aux fins de l’exécution a posteriori du contrat, sauf dans l’hypothèse exceptionnelle où cela est inutile, par exemple, lorsque le vendeur refuse sérieusement et définitivement l’exécution de ses obligations contractuelles.

18.      Toutefois, l’acheteur n’aura fixé au vendeur un délai utile aux fins de l’exécution a posteriori du contrat que s’il a exigé uniquement ce qui lui revient, à défaut de quoi la résolution du contrat est exclue, hormis certaines exceptions qui ne sont pas d’application dans le cas d’espèce.

19.      D’après la juridiction de renvoi, la solution du litige dépend donc de la question de savoir si Mme Putz avait le droit d’exiger que le vendeur enlève l’appareil défectueux (seconde question préjudicielle) et installe le nouvel appareil (première question préjudicielle), ou qu’il supporte les frais y afférents.

20.      À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que, en droit allemand, en particulier en vertu de l’article 439, paragraphe 1, du BGB, le vendeur non fautif n’est tenu, dans le cadre de la livraison ultérieure, ni d’installer le bien exempt de défaut ni de supporter les frais y afférents, même si, avant la survenance du défaut, l’acheteur avait installé le bien défectueux dans un autre lieu selon sa nature et l’usage recherché.

21.      Toutefois, le point de savoir si, en droit allemand, dans le cadre de la livraison ultérieure, le vendeur est tenu, en l’absence de faute, de procéder à l’enlèvement du bien défectueux ou de supporter les coûts y afférents dans une telle situation est controversé. Contrairement à l’opinion prévalant jusqu’à présent, le Bundesgerichtshof semble désormais considérer qu’un tel droit de l’acheteur ne peut être envisagé que dans le cadre d’une interprétation des dispositions pertinentes du droit national conforme à la directive, ce qui l’a conduit à poser cette question à la Cour dans l’affaire C-65/09, précitée.

22.      Étant donné qu’il se peut que la Cour ne réponde pas à cette question dans la mesure où le Bundesgerichtshof ne l’a posée qu’en fonction de la réponse à une autre question préjudicielle, l’Amtsgericht Schorndorf soulève également cette question dans la présente affaire.

23.      Dans ces conditions, l’Amtsgericht Schorndorf, en tant que juridiction statuant en dernier ressort dans cette affaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 3, troisième alinéa, de la [directive] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition législative nationale prévoyant que le vendeur qui a mis le bien dans un état conforme par remplacement ne doit pas supporter les frais d’installation du bien de remplacement dans le lieu où le consommateur a installé le bien non conforme selon sa nature et l’usage recherché si l’installation n’était pas due initialement en vertu du contrat?

2)      Les dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 3, troisième alinéa, de la [directive] doivent-elles être interprétées en ce sens que le vendeur qui a mis le bien dans un état conforme par remplacement doit supporter les frais d’enlèvement du bien non conforme du lieu où le consommateur l’a installé selon sa nature et l’usage recherché?»

IV – L’analyse juridique (4)

A –    Remarques liminaires

24.      Le problème juridique sur lequel la Cour est appelée à se prononcer dans la présente affaire est un sujet classique de droit des contrats ou, plus spécifiquement, de droit de la vente de biens depuis que des juristes romains comme Julien ou Ulpien ont traité des conséquences juridiques de la vente de bétail «défectueux» sur les marchés de l’Antiquité, à savoir la question de l’étendue de la responsabilité du vendeur en matière de livraison de biens défectueux ou, du point de vue de la protection de l’acheteur, la question de savoir de quel mode de dédommagement devrait disposer l’acheteur dans l’hypothèse où il se voit livrer un bien qui n’est pas conforme au contrat de vente.

25.      Ainsi qu’il ressort également des mémoires déposés par les parties dans la présente procédure, les dispositions du droit interne des États membres dans ce domaine, quoique aboutissant dans bien des cas, dans leur application pratique, à des résultats similaires et à des niveaux comparables de protection juridique, diffèrent en réalité de manière significative – en tout état de cause dans leur version traditionnelle avant harmonisation (5). Ces divergences concernent non seulement le détail des notions juridiques, des conditions et des définitions utilisées, mais également, à un niveau plus général, les systèmes de dédommagement en tant que tels, c’est-à-dire à la fois les formes de dédommagement prévues en cas de violation du contrat ainsi que la relation et la hiérarchie entre ces dédommagements, le rôle des indemnisations dans le cadre ou en relation avec ces systèmes de dédommagement ainsi que la limite existant entre les demandes contractuelles et non contractuelles pouvant survenir à l’occasion de la livraison de biens non conformes.

26.      En outre, comme en témoigne l’information fournie par l’Amtsgericht Schorndorf, lorsqu’il s’agit de problèmes spécifiques liés à un défaut de conformité et à ses conséquences, tels que la question de la responsabilité du vendeur pour les frais d’enlèvement des biens non conformes ou les frais d’installation des biens de remplacement exempts de défaut, il subsiste des incertitudes et des divergences dans la doctrine au sein d’un même système juridique en ce qui concerne les droits effectifs de l’acheteur et leur base juridique.

27.      Ceci étant dit, dans le droit de l’Union, nous examinons cette question des frais d’enlèvement et d’installation dans l’optique spécifique de la protection accordée aux consommateurs par la directive.

28.      À cet égard, il est important de souligner que, d’une part, comme le mentionne le premier considérant de la directive et comme la Cour l’a souligné à juste titre dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Quelle, la directive a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs (6).

29.      D’autre part, il faut garder à l’esprit que la directive constitue une mesure d’harmonisation minimale non pas de tous, mais uniquement de certains aspects de la vente de biens de consommation. La directive entreprend donc, ainsi que cela ressort du sixième considérant, de rapprocher les législations nationales relatives à la vente de biens de consommation en ce qui concerne la non-conformité des biens au contrat, sans pour autant porter atteinte aux dispositions et principes des droits nationaux relatifs aux régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

30.      Dans ce contexte et en l’absence de dispositions expresses à cet effet dans la directive, il apparaît légitime de se demander si la responsabilité du vendeur à l’égard du consommateur pour «défaut de conformité», qui est régie par la directive, est censée couvrir l’obligation de supporter des frais tels que les frais d’enlèvement d’un produit défectueux comme le lave-vaisselle en cause, qui a été installé, après sa livraison, par le consommateur, ainsi que les frais d’installation du produit de remplacement exempt de défaut, de sorte que le consommateur peut, au titre du dédommagement consistant en un «remplacement» ou sur la base de toute autre disposition de la directive, demander au vendeur de supporter ces frais qui, à tout le moins dans un certain nombre de systèmes juridiques nationaux, seraient traités, comme l’ont soutenu certaines parties, comme un problème de «dommages indirects» plutôt que comme une simple question de mauvaise exécution.

31.      À la lumière de la finalité de la directive qui consiste à renforcer la protection des consommateurs, il peut apparaître opportun de répondre par l’affirmative à cette question. Les choses ne sont cependant pas si simples. À l’instar de tout système juridique développé régissant les droits et obligations de l’acheteur et du vendeur dans le cadre d’une mauvaise exécution, le système de dédommagement prévu par la directive ne saurait simplement favoriser le consommateur ou le vendeur, mais doit au contraire chercher à instaurer un équilibre entre leurs intérêts respectifs (7).

32.      Ceci étant dit, par ses deux questions qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si les dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive doivent être interprétées en ce sens que, lorsqu’un produit de consommation tel que le lave-vaisselle en cause, qui a été installé par le consommateur selon sa nature et l’usage recherché, est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur doit supporter les frais d’enlèvement du produit défectueux et les frais d’installation du produit exempt de défaut si le vendeur n’était pas obligé d’installer le produit acheté en vertu du contrat de vente en cause.

B –    Principaux arguments des parties

33.      Dans la présente affaire, les gouvernements allemand, belge, espagnol et autrichien ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Les gouvernements autrichien et allemand ainsi que la Commission étaient également représentés lors de l’audience qui s’est déroulée le 25 février 2010.

34.      Les gouvernements allemand, belge et autrichien soutiennent que, dans un cas tel qu’en l’espèce, et en tout état de cause dans l’hypothèse où l’installation n’est pas prévue contractuellement, le vendeur n’est pas tenu, en vertu de l’article 3 de la directive, lorsqu’il remplace le produit défectueux, de supporter les frais d’enlèvement du produit ou les frais d’installation du nouveau produit exempt de défaut. Il conviendrait donc de répondre par la négative aux deux questions.

35.      Invoquant essentiellement des arguments analogues, ces gouvernements soutiennent que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat de vente. Par conséquent, en cas de défaut de conformité, qui doit être évalué lors de la délivrance, le vendeur est tenu, en vertu de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, de mettre le bien défectueux dans un état conforme, c’est-à-dire, dans le cas d’un remplacement, de livrer un bien exempt de défaut. Ces obligations ne sauraient aller jusqu’à comprendre également, comme cela est suggéré dans la présente affaire, l’enlèvement du produit défectueux et l’installation du nouveau produit exempt de défaut. Il pourrait en aller autrement si l’installation du produit acheté faisait également partie des obligations contractuelles convenues entre le vendeur et le consommateur.

36.      Le gouvernement belge spécifie toutefois que le vendeur est tenu de supporter les frais de transport du produit non conforme.

37.      Les gouvernements allemand et autrichien soulignent en outre qu’il est difficile pour le vendeur de prévoir l’utilisation qui va être faite d’un produit par un consommateur après sa livraison, même si elle est conforme à la nature et à la destination du produit, de sorte que les frais d’enlèvement d’un produit défectueux et les frais d’installation du nouveau produit exempt de défaut peuvent varier très fort selon les cas en fonction de la volonté du consommateur. En tout état de cause, les dommages encourus à la suite de l’utilisation du produit défectueux en cause, tels que les frais engendrés par l’enlèvement et l’installation, peuvent donner lieu à une action de la part du consommateur en vertu des dispositions de droit interne relatives à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

38.      Pour terminer, selon ces gouvernements, une telle obligation d’enlèvement et d’installation – ou de supporter les frais y afférents – ne découle ni du libellé de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive qui fait référence au remplacement d’un bien défectueux ni du fait que, selon l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive, un tel remplacement doit avoir lieu «sans frais» et «sans inconvénient majeur pour le consommateur». Ces conditions se réfèrent simplement à l’obligation du vendeur de livrer à nouveau un bien exempt de défaut et ne sauraient être interprétées comme lui imposant l’obligation supplémentaire de supporter les frais d’enlèvement ou d’installation.

39.      La Commission et le gouvernement espagnol soutiennent au contraire que, dans le cas du remplacement d’un produit non conforme, le vendeur est tenu, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive, de supporter également les frais d’enlèvement du produit défectueux de son lieu d’installation ainsi que les frais d’installation du nouveau produit exempt de défaut. Ils suggèrent par conséquent qu’il soit répondu par l’affirmative aux questions posées.

40.      La Commission affirme que la réparation ou le remplacement auxquels le consommateur a droit en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive se réfèrent nécessairement au produit non conforme dans l’état et dans l’environnement qui sont les siens au moment où le défaut de conformité survient. Il s’ensuit que si le produit non conforme a été incorporé ou raccordé d’une manière conforme à sa nature et à l’usage recherché, le produit non conforme constitue, dans cet état, l’objet de la réparation ou du remplacement. Par le biais du remplacement du produit, le consommateur doit donc être placé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si un produit exempt de défaut lui avait été livré, ce qui signifie que, si cela s’avère nécessaire, le produit non conforme doit être enlevé et le produit exempt de défaut installé.

41.      Cette interprétation est également étayée par l’utilisation du terme «remplacement» à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive.

42.      Partageant en substance le point de vue adopté par la Commission, le gouvernement espagnol fait valoir que l’article 3 de la directive et le niveau élevé de protection qu’il est censé conférer aux consommateurs imposent que le vendeur supporte les frais en question qui ont été causés par le fait qu’il n’a pas livré le produit conformément au contrat. Dans le cas contraire, le consommateur devrait, sans avoir commis de faute, supporter ces coûts deux fois et subirait un préjudice important.

43.      Pour terminer, selon le gouvernement espagnol, cette interprétation trouve appui dans l’obligation imposée au vendeur par l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive de remplacer le produit défectueux sans frais et sans inconvénient majeur pour le consommateur.

C –    Appréciation

44.      Il convient, tout d’abord, de relever qu’une interprétation littérale de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive ne permet pas de conclure si le droit du consommateur au «remplacement» du produit non conforme comprend ou non le droit d’exiger du vendeur qu’il enlève ce produit et qu’il installe le produit de remplacement exempt de défaut ou qu’il supporte les frais y afférents.

45.      Tandis que dans certaines versions linguistiques de la directive, telles que la version anglaise («replacement») et la version française («remplacement»), les termes correspondants qui sont utilisés peuvent, en principe, être compris comme visant également l’enlèvement du produit défectueux et l’installation du produit exempt de défaut par lequel il est remplacé, d’autres versions linguistiques, en ce compris la version allemande («Ersatzlieferung») et la version slovaque («sa […] nahradí»), semblent étayer une définition un peu plus étroite se référant à la livraison de remplacement ou à la livraison d’un produit de remplacement plutôt qu’à l’ensemble de l’action qui peut, techniquement, aboutir au remplacement du produit défectueux.

46.      Néanmoins, une lecture contextuelle ou systématique de l’article 3 de la directive étaie plutôt, à mon avis, une interprétation de la responsabilité du vendeur qui n’inclut pas les frais d’enlèvement du produit non conforme et, encore moins, les frais d’installation du produit de remplacement exempt de défaut, en tout état de cause dans l’hypothèse où l’installation ne faisait pas partie du contrat de vente concerné.

47.      À cet égard, l’article 3, paragraphe 2, de la directive énumère de manière exhaustive les modes de dédommagement dont dispose le consommateur face au vendeur en cas de défaut de conformité, à savoir, la réparation, le remplacement, une réduction du prix ou la résolution du contrat.

48.      Plus spécifiquement, d’après le système de dédommagement prévu par la directive, le consommateur peut, dans un premier temps, exiger du vendeur la mise du bien défectueux dans un état conforme par le biais des modes de dédommagement axés sur les résultats que sont la réparation ou le remplacement. De cette manière, le caractère synallagmatique initial du contrat de vente est restauré et le consommateur obtient la prestation en vue de laquelle il a conclu le contrat. La directive donne la préférence à cette solution qui sert les intérêts principaux des parties au contrat par rapport à une réduction du prix ou à la résolution du contrat (8).

49.      Ces deux derniers modes de dédommagement subsidiaires sont en revanche caractérisés par une renonciation mutuelle aux bénéfices. L’équilibre des intérêts respectifs du consommateur et du vendeur qui était perturbé par la livraison défectueuse du vendeur est donc restauré soit par une réduction correspondante des obligations du consommateur – une réduction du prix – ou par le fait de décharger les deux parties de leurs obligations au titre du contrat par la résolution de celui-ci.

50.      En tout état de cause, il convient de relever que, à mon sens, dans chaque cas, les droits du consommateur restent en principe limités par les obligations contractées en vertu du contrat de vente.

51.      Ce point de vue est confirmé si l’on prend en compte le contexte plus large de l’article 3.

52.      Les droits du consommateur évoqués ci-dessus tels qu’ils sont prévus par cette disposition déterminent – ou constituent le corollaire à – l’étendue de la responsabilité du vendeur qui, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.

53.      À son tour, cette définition de la responsabilité reflète à l’évidence la description donnée par l’article 2, paragraphe 1, de la directive de l’obligation fondamentale du vendeur dans le cadre d’un contrat de vente au consommateur, à savoir la livraison au consommateur d’un bien conforme au contrat de vente.

54.      Il ressort des dispositions susmentionnées que les droits du consommateur prévus à l’article 3 de la directive trouvent leur origine dans la notion de conformité avec le contrat et qu’ils doivent, par conséquent, être interprétés en référence aux droits et obligations tels qu’ils figurent dans le contrat de vente initial.

55.      En d’autres termes, les droits accordés aux consommateurs par l’article 3 de la directive visent à remédier au défaut de conformité par rapport à ce qui était dû à l’origine en vertu du contrat de vente, à savoir fournir au consommateur un bien exempt de défaut.

56.      Cette responsabilité du vendeur pour la mauvaise exécution ou, plus particulièrement, pour les défauts du produit lui-même, qui sont visés par les modes de dédommagement que la directive garantit au consommateur et qui exigent du vendeur qu’il rétablisse, ultérieurement, par le biais d’une réparation ou d’un remplacement sans frais, la situation initialement due au consommateur, doit, à mon avis, être distinguée d’une éventuelle responsabilité – comme cela est suggéré dans la présente affaire – pour des travaux supplémentaires à effectuer ou des coûts y afférents encourus en raison de la non-conformité d’un produit, mais qui sont survenus ultérieurement à la date de délivrance – à laquelle l’article 3, paragraphe 1, de la directive fait référence – et suite à l’utilisation qu’en a fait le consommateur.

57.      Cette forme plus étendue de responsabilité exigerait donc du vendeur, comme l’a proposé la Commission, qu’il mette le consommateur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé à un moment donné après la livraison si un produit exempt de défaut lui avait été livré, c’est-à-dire, dans le cas d’espèce, dans une situation dans laquelle le lave-vaisselle défectueux qui a été installé par le consommateur est débranché de son lieu d’installation et le nouveau lave-vaisselle exempt de défaut est installé. Cette responsabilité s’étendrait par conséquent, comme plusieurs parties l’ont fait remarquer, aux faits et aux circonstances survenus après le transfert du risque au consommateur, qui dépendent donc de sa volonté et, en particulier, de l’utilisation qu’il fait du produit concerné.

58.      Le fait qu’un vendeur puisse également être tenu pour responsable de ce type de conséquences plus indirectes de sa mauvaise exécution ou du préjudice en résultant est bien entendu envisageable et fait apparemment l’objet, le cas échéant, de différentes conditions dans les systèmes juridiques nationaux ainsi que, par exemple, dans l’article 45 de la convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (9).

59.      Par conséquent, comme l’a soutenu le gouvernement allemand, les frais encourus par le consommateur relatifs à l’enlèvement d’un produit défectueux ou au fait qu’il doive supporter deux fois les frais d’installation, c’est-à-dire une première fois en relation avec le produit défectueux et ensuite en relation avec le produit de remplacement exempt de défaut, peuvent être récupérés selon le droit allemand de la responsabilité, sous réserve toutefois des conditions applicables incluant la faute.

60.      En ce qui concerne la directive, il convient cependant de souligner dans ce contexte, tout d’abord, que son système de modes de dédommagement en cas de défaut de conformité n’inclut aucun droit à indemnisation à la différence, par exemple, de l’article 45, paragraphe 1, sous b), de la convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ou de l’article 27 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs (10).

61.      Ensuite, il convient de constater que pour la même raison que les travaux ou les frais tels que ceux en cause ne sont pas seulement la conséquence du défaut de conformité du produit, mais découlent également de l’action relevant de la sphère de responsabilité du consommateur, en l’espèce l’installation du lave-vaisselle, la responsabilité du vendeur en ce qui concerne de tels frais est généralement conditionnée par, et établie par référence à, une certaine notion de causalité, d’éloignement du dommage ou, éventuellement, de faute.

62.      Il est clair que la directive ne fait même pas allusion à un filtre ou à un instrument de ce genre.

63.      On pourrait arguer du fait que la condition de «l’utilisation du bien selon sa nature et l’usage recherché» pourrait revêtir une telle fonction ainsi que le suggère la juridiction de renvoi appuyée en cela par la Commission. Toutefois, ce concept est en réalité assez imprécis, ainsi que Mme Putz et le gouvernement allemand l’ont fait remarquer, et sa capacité à délimiter la responsabilité du vendeur et à rendre son risque calculable plutôt limitée.

64.      Tandis que l’éventail des utilisations «normales» qui peuvent être faites de produits finis très spécifiques comme, par exemple, un ordinateur, une table ou même un lave-vaisselle peut être assez défini et prévisible, plus le produit est simple, plus large est l’éventail des utilisations «normales» possibles. Par conséquent, plus le produit se rapproche d’un matériau de construction ou d’une matière première, plus les finalités pour lesquelles il peut être utilisé deviennent nombreuses et indéfinies tout en étant toujours conformes à sa nature. Par conséquent, les coûts d’enlèvement d’un même produit peuvent varier considérablement.

65.      À la lumière des considérations qui précèdent, je ne pense pas que le droit du consommateur à la mise du bien dans un état conforme par remplacement, prévu à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, comporte le droit d’exiger du vendeur qu’il supporte les frais d’enlèvement du produit défectueux ainsi que les frais d’installation du produit de remplacement exempt de défaut si le vendeur n’était pas obligé d’installer le produit acheté en vertu du contrat de vente.

66.      Je suis également d’accord sur le fait que cette conclusion n’est pas remise en question par l’obligation de gratuité de la mise en conformité du bien par remplacement incombant au vendeur en vertu de l’article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive. Cette obligation définit les conditions dans lesquelles le vendeur doit proposer et réaliser la mise en conformité à laquelle le consommateur a droit, à savoir sans frais, mais ne peut pas avoir pour effet d’étendre de manière substantielle le mode de dédommagement lui-même. De la même façon, l’obligation que cela soit effectué «sans inconvénient majeur pour le consommateur» figurant à l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive définit la manière dont la mise en conformité doit être réalisée, et non ce qu’elle implique matériellement.

67.      À cet égard, la présente affaire doit être distinguée de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Quelle dans laquelle la Cour a jugé que cette obligation de gratuité conduit à exclure toute prétention financière de la part du vendeur dans le cadre de l’exécution de son obligation de mise en conformité du bien sur lequel porte le contrat (11). La Cour a dès lors conclu, sur la base d’arguments complémentaires, que la directive s’oppose à une réglementation nationale qui permet au vendeur de biens défectueux d’exiger du consommateur une indemnité pour l’usage de ces biens défectueux jusqu’à leur remplacement. En revanche, l’affaire en cause concerne non pas une indemnité exigée du consommateur par le vendeur en relation avec le remplacement, mais la question de savoir si le consommateur peut exiger comme faisant partie de la mise en conformité du produit défectueux, au-delà d’une livraison sans frais d’un nouveau produit exempt de défaut, les frais d’enlèvement du produit défectueux et les frais d’installation du produit exempt de défaut livré en remplacement.

68.      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Amtsgericht Schorndorf que les dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive doivent être interprétées en ce sens que, lorsqu’un produit de consommation tel que le lave-vaisselle en cause, qui a été installé par le consommateur selon sa nature et l’usage recherché, est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur n’est pas tenu de supporter les frais d’enlèvement du produit non conforme et les frais d’installation du produit exempt de défaut s’il n’était pas obligé d’installer le produit acheté en vertu du contrat de vente en cause.

V –    Conclusion

69.      Je propose donc à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par l’Amtsgericht Schorndorf:

«Les dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doivent être interprétées en ce sens que, lorsqu’un produit de consommation tel que le lave-vaisselle en cause, qui a été installé par le consommateur selon sa nature et l’usage recherché, est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur n’est pas tenu de supporter les frais d’enlèvement du produit non conforme et les frais d’installation du produit exempt de défaut s’il n’était pas obligé d’installer le produit acheté en vertu du contrat de vente en cause.»


1 – Langue originale: l’anglais.


2 – JO L 171, p. 12.


3 – Affaire Gebr. Weber pendante devant la Cour.


4 – Étant donné que les questions soulevées dans la présente affaire sont, à l’exception de l’aspect relatif à l’installation du produit de remplacement conforme, essentiellement analogues à celles qui sont soulevées dans le cadre de la deuxième question posée dans l’affaire C‑65/09 (précitée à la note 3), l’appréciation figurant dans les présentes conclusions correspond mutatis mutandis à celle figurant aux points 43 à 67 des conclusions dans ladite affaire. De la même manière, par souci d’exhaustivité et de lisibilité, j’incorpore également dans les présentes conclusions les remarques préliminaires légèrement modifiées figurant dans les conclusions susmentionnées.


5 – Voir, dans ce contexte, point I.A.4 de l’exposé des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation [COM(95) 520 final – COD 96/0161, JO C 307, p.8].


6 – Arrêt du 17 avril 2008 (C-404/06, Rec. p. I-2685, points 30 et 36).


7 – Pour une référence à la protection accordée par la directive aux intérêts financiers du vendeur, voir arrêt Quelle (précité à la note 6, point 42).


8 – Le fait que la directive impose une telle hiérarchie découle clairement du libellé de l’article 3, paragraphe 3, de la directive en relation avec le onzième considérant de celle-ci. Voir également arrêt Quelle (précité à la note 6, point 27).


9 – La convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises a été adoptée le 11 avril 1980 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.


10 – COM(2008) 614 final – COD 2008/0196.


11 – Précité à la note 6, point 34.

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