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Document 62009CA0484

Affaire C-484/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — Manuel Carvalho Ferreira Santos/Companhia Europeia de Seguros, S.A. (Renvoi préjudiciel — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Directive 84/5/CEE — Article 2, paragraphe 1 — Directive 90/232/CEE — Article 1er — Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Conditions de limitation — Contribution au dommage — Absence de faute imputable aux conducteurs — Responsabilité pour risque)

JO C 139 du 7.5.2011, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — Manuel Carvalho Ferreira Santos/Companhia Europeia de Seguros, S.A.

(Affaire C-484/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 72/166/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Directive 84/5/CEE - Article 2, paragraphe 1 - Directive 90/232/CEE - Article 1er - Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Conditions de limitation - Contribution au dommage - Absence de faute imputable aux conducteurs - Responsabilité pour risque)

2011/C 139/10

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Manuel Carvalho Ferreira Santos

Partie défenderesse: Companhia Europeia de Seguros, S.A.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal da Relação do Porto — Interprétation de l'art. 3, par. 1, de la Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États-membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1), de l'art. 2, par. 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États-membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 8, p. 17) et de l'art. 1er de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États-membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33) — Détermination du régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation de véhicules — Conditions de la limitation du droit à indemnisation par l'assurance obligatoire fondée sur la contribution au dommage de l'un des conducteurs responsables d'un accident — Absence de faute des deux conducteurs — Responsabilité pour le risque

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et l’article 1er de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, lorsqu’une collision entre deux véhicules a causé des dommages sans qu’aucune faute puisse être imputée aux conducteurs, partage la responsabilité à l’égard desdits dommages proportionnellement au degré de contribution de chacun des véhicules à leur réalisation et, en cas de doute sur ce point, fixe ledit degré de contribution à parité.


(1)  JO C 37 du 13.02.2010


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