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Document 62009CA0477

    Affaire C-477/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Charles Defossez/Christian Wiart, en qualité de mandataire liquidateur de Sotimon SARL, Office national de l'emploi fonds de fermeture d'entreprises, Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA) (Renvoi préjudiciel — Directives 80/987/CEE et 2002/74/CE — Insolvabilité de l’employeur — Protection des travailleurs salariés — Paiement des créances impayées des travailleurs — Détermination de l’institution de garantie compétente — Garantie plus favorable en vertu du droit national — Possibilité de s’en prévaloir)

    JO C 139 du 7.5.2011, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.5.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 139/6


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Charles Defossez/Christian Wiart, en qualité de mandataire liquidateur de Sotimon SARL, Office national de l'emploi fonds de fermeture d'entreprises, Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA)

    (Affaire C-477/09) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Directives 80/987/CEE et 2002/74/CE - Insolvabilité de l’employeur - Protection des travailleurs salariés - Paiement des créances impayées des travailleurs - Détermination de l’institution de garantie compétente - Garantie plus favorable en vertu du droit national - Possibilité de s’en prévaloir)

    2011/C 139/09

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Charles Defossez

    Parties défenderesses: Christian Wiart, en qualité de mandataire liquidateur de Sotimon SARL, Office national de l'emploi fonds de fermeture d'entreprises, Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA)

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation de l'art. 8 bis de la directive no 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la directive no 2002/74/CE (JO L 270, p. 10), en liaison avec l'art. 9 de la même directive — Détermination de l'institution de garantie compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs — Institution de garantie de l'État membre sur le territoire duquel les travailleurs exercent habituellement leur travail — Possibilité, pour les travailleurs salariés, de se prévaloir de la garantie plus favorable de l'institution auprès de laquelle leur employeur s'assure et cotise en application du droit national

    Dispositif

    L’article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, dans la version de celle-ci antérieure à celle découlant de sa modification par la directive 2002/74/CE, doit être interprété en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d’un travailleur, qui a habituellement exercé son activité salariée dans un État membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur, déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n’est pas établi dans cet autre État membre et remplit son obligation de contribution au financement de l’institution de garantie dans l’État membre de son siège, c’est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article.

    La directive 80/987 ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale prévoie qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l’institution nationale, conformément au droit de cet État membre, à titre complémentaire ou substitutif, par rapport à celle offerte par l’institution désignée comme étant compétente en application de cette directive, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur.


    (1)  JO C 37 du 13.02.2010


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