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Document 62009CA0396

Affaire C-396/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Bari — Italie) — Interedil Srl en liquidation/Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti Spa [Renvoi préjudiciel — Pouvoir d’une juridiction inférieure de poser une question préjudicielle à la Cour — Règlement (CE) n ° 1346/2000 — Procédures d’insolvabilité — Compétence internationale — Centre des intérêts principaux du débiteur — Transfert du siège statutaire dans un autre État membre — Notion d’ «établissement» ]

JO C 362 du 10.12.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Bari — Italie) — Interedil Srl en liquidation/Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti Spa

(Affaire C-396/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Pouvoir d’une juridiction inférieure de poser une question préjudicielle à la Cour - Règlement (CE) no 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Compétence internationale - Centre des intérêts principaux du débiteur - Transfert du siège statutaire dans un autre État membre - Notion d’«établissement»)

2011/C 362/04

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Bari

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Interedil Srl en liquidation

Parties défenderesses: Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti Spa

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale ordinario di Bari — Interprétation de l'art.3 du règlement (CE) n. 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) — Centre des intérêts principaux du débiteur — Présomption du lieu du siège statutaire — Établissement dans un autre État membre — Notions communautaires ou nationales

Dispositif

1)

Le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale soit liée par une règle de procédure nationale, en vertu de laquelle les appréciations portées par une juridiction supérieure nationale s’imposent à elle, lorsqu’il apparaît que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour.

2)

La notion de «centre des intérêts principaux» du débiteur, visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprétée par référence au droit de l’Union.

3)

Aux fins de déterminer le centre des intérêts principaux d’une société débitrice, l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 1346/2000 doit être interprété de la façon suivante:

le centre des intérêts principaux d’une société débitrice doit être déterminé en privilégiant le lieu de l’administration centrale de cette société, tel qu’il peut être établi par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers. Dans l’hypothèse où les organes de direction et de contrôle d’une société se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu, la présomption prévue à cette disposition ne peut pas être renversée. Dans l’hypothèse où le lieu de l’administration centrale d’une société ne se trouve pas au siège statutaire de celle-ci, la présence d’actifs sociaux comme l’existence de contrats relatifs à leur exploitation financière dans un État membre autre que celui du siège statutaire de cette société ne peuvent être considérées comme des éléments suffisants pour renverser cette présomption qu’à la condition qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre État membre;

dans le cas d’un transfert du siège statutaire d’une société débitrice avant l’introduction d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le centre des intérêts principaux de cette société est présumé se trouver au nouveau siège statutaire de celle-ci.

4)

La notion d’«établissement» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du même règlement doit être interprétée en ce sens qu’elle requiert la présence d’une structure comportant un minimum d’organisation et une certaine stabilité en vue de l’exercice d’une activité économique. La seule présence de biens isolés ou de comptes bancaires ne répond pas, en principe, à cette définition.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


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