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Document 62009CA0335

Affaire C-335/09 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juin 2012 — République de Pologne/Commission européenne [Pourvoi — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires à adopter par suite de l’adhésion de nouveaux États membres — Règlement (CE) n ° 1972/2003 établissant des mesures en ce qui concerne les échanges de produits agricoles — Recours en annulation — Délai — Point de départ — Tardiveté — Irrecevabilité — Modification d’une disposition dudit règlement — Réouverture du délai — Recevabilité partielle — Moyens — Violation des principes constitutifs d’une communauté de droit et du principe de protection juridictionnelle effective — Violation des principes de libre circulation des marchandises et de non-discrimination en raison de la nationalité — Violation des principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime — Violation de la hiérarchie des normes — Violation de l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003 — Interprétation erronée de l’article 3 du règlement (CE) n ° 1972/2003 — Violation de l’obligation de motivation]

JO C 258 du 25.8.2012, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 258/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juin 2012 — République de Pologne/Commission européenne

(Affaire C-335/09 P) (1)

(Pourvoi - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires à adopter par suite de l’adhésion de nouveaux États membres - Règlement (CE) no 1972/2003 établissant des mesures en ce qui concerne les échanges de produits agricoles - Recours en annulation - Délai - Point de départ - Tardiveté - Irrecevabilité - Modification d’une disposition dudit règlement - Réouverture du délai - Recevabilité partielle - Moyens - Violation des principes constitutifs d’une communauté de droit et du principe de protection juridictionnelle effective - Violation des principes de libre circulation des marchandises et de non-discrimination en raison de la nationalité - Violation des principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime - Violation de la hiérarchie des normes - Violation de l’article 41 de l’acte d’adhésion de 2003 - Interprétation erronée de l’article 3 du règlement (CE) no 1972/2003 - Violation de l’obligation de motivation)

2012/C 258/02

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentants: M. Dowgielewicz et M. Szpunar, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe, A. Stobiecka-Kuik, A. Szmytkowska et T. van Rijn, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2009 (première chambre élargie), Pologne/Commission (T-257/04), par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant à l'annulation partielle du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 230/2004 de la Commission, du 10 février 2004 (JO L 39, p. 13), ainsi que par le règlement (CE) no 735/2004 de la Commission, du 20 avril 2004 (JO L 114, p. 13) — Interprétation erronée de l'art. 230, quatrième alinéa, CE, de l'art. 3 du règlement (CE) no 1972/2003, ainsi que du règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la CEE (JO L 17, p. 385) — Violation des art. 253 CE et 41 du traité d'adhésion, du droit à un recours effectif, ainsi que des principes de solidarité, de proportionnalité, de non discrimination, de bonne foi et de confiance légitime — Irrégularités de procédure découlant du refus du Tribunal d'accueillir les moyens liés à la violation des principes de solidarités et de bonne foi

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République de Pologne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009


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