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Document 62009CA0329

Affaire C-329/09 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 décembre 2011 — Iride SpA, anciennement Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA/Commission européenne, A2A SpA, anciennement ASM Brescia SpA (Pourvoi — Aides d’État — Régime d’aides accordées à des entreprises de services publics — Exonérations fiscales — Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun — Recours en annulation — Recevabilité — Qualité pour agir — Intérêt à agir)

JO C 49 du 18.2.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 49/5


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 décembre 2011 — Iride SpA, anciennement Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA/Commission européenne, A2A SpA, anciennement ASM Brescia SpA

(Affaire C-329/09 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Régime d’aides accordées à des entreprises de services publics - Exonérations fiscales - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun - Recours en annulation - Recevabilité - Qualité pour agir - Intérêt à agir)

2012/C 49/08

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Iride SpA, anciennement Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (représentants: L. Radicati di Brozolo, M. Merola et T. Ubaldi, avvocati)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, E. Righini et D. Grespan, agents), A2A SpA, anciennement ASM Brescia SpA

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre élargie) du 11 juin 2009, AMGA/Commission (T-300/02), par lequel le Tribunal a rejeté comme irrecevable une demande d'annulation des art. 2 et 3 de la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d'État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l'Italie à des entreprises de services publics dont l'actionnariat est majoritairement public (JO L 77, p. 21).

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Iride SpA est condamnée aux dépens afférents au pourvoi.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents à la demande de substitution de motifs.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


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