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Document 62009CA0275

Affaire C-275/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Raad van State van België — Belgique) — Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a./Vlaamse Gewest (Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Aéroports dont la piste de décollage a une longueur d’au moins 2100 mètres — Notion de «construction» — Renouvellement de l’autorisation d’exploitation)

JO C 139 du 7.5.2011, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Raad van State van België — Belgique) — Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a./Vlaamse Gewest

(Affaire C-275/09) (1)

(Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Aéroports dont la piste de décollage a une longueur d’au moins 2 100 mètres - Notion de «construction» - Renouvellement de l’autorisation d’exploitation)

2011/C 139/05

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State van België

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, P. De Donder, F. De Becker, K. Colenbie, Ph. Hutsebaut, B. Kockaert, VZW Boreas, F. Petit, V.S. de Burbure de Wezembeek, L. Van Dessel

Partie défenderesse: Vlaamse Gewest

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State van België — Interprétation de l'annexe I, point 7, sous a), de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Construction d'aéroports dotés d'une piste de décollage et d'atterrissage d'une longueur de 2 100 mètres ou plus — Notion de «construction»

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, second tiret, et le point 7 de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, doivent être interprétés en ce sens que:

le renouvellement d’une autorisation existante d’exploiter un aéroport ne peut, en l’absence de travaux ou d’interventions modifiant la réalité physique du site, être qualifié respectivement de «projet» ou de «construction» au sens desdites dispositions;

toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, sur la base de la réglementation nationale applicable et en tenant compte, le cas échéant, de l’effet cumulatif de plusieurs travaux ou interventions réalisés depuis l’entrée en vigueur de ladite directive, si cette autorisation s’insère dans une procédure d’autorisation en plusieurs étapes ayant pour objet, à son terme, la réalisation d’activités constitutives d’un projet au sens du point 13, premier tiret, de l’annexe II, lu en combinaison avec le point 7 de l’annexe I de celle-ci. En l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement de tels travaux ou interventions à l’étape antérieure du processus d’autorisation, il incomberait à la juridiction de renvoi d’assurer l’effet utile de la directive en veillant à ce qu’une telle évaluation soit réalisée à tout le moins au stade de la délivrance de l’autorisation d’exploitation.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


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