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Document 62009CA0258
Case C-258/09: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 4 March 2010 — European Commission v Kingdom of Belgium (Failure of a Member State to fulfil obligations — Directive 2008/1/EC — integrated pollution prevention and control — Failure to transpose within the prescribed period)
Affaire C-258/09: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 mars 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Environnement — Directive 2008/1/CE — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Non-transposition dans le délai prescrit)
Affaire C-258/09: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 mars 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Environnement — Directive 2008/1/CE — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Non-transposition dans le délai prescrit)
JO C 113 du 1.5.2010, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/14 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 mars 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-258/09) (1)
(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/1/CE - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Non-transposition dans le délai prescrit)
2010/C 113/20
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et A. Marghelis, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: T. Materne, agent)
Objet
Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les mesures nécessaires pour se conformer, en Région wallonne, à l'art. 5, par. 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8) — Installations existantes susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, l'eau et le sol et sur la pollution
Dispositif
1) |
En autorisant, en Région wallonne, le fonctionnement d’installations existantes non conformes aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, et ce malgré l’échéance du 30 octobre 2007, ainsi qu’il est prévu à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive. |
2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |