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Document 62009CA0053

Affaires jointes C-53/09 et C-55/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 2010 (demandes de décision préjudicielle de la House of Lords — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Loyalty Management UK Limited (C-53/09), Baxi Group Ltd (C-55/09), (Sixième directive TVA — Base d’imposition — Système de promotion de ventes — Programme de fidélisation permettant aux clients de recevoir des points auprès de commerçants et de les échanger contre des cadeaux de fidélité — Paiements effectués par le gestionnaire du programme aux fournisseurs livrant les cadeaux de fidélité — Paiements effectués par le commerçant au gestionnaire du programme livrant les cadeaux de fidélité)

JO C 328 du 4.12.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 2010 (demandes de décision préjudicielle de la House of Lords — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Loyalty Management UK Limited (C-53/09), Baxi Group Ltd (C-55/09),

(Affaires jointes C-53/09 et C-55/09) (1)

(Sixième directive TVA - Base d’imposition - Système de promotion de ventes - Programme de fidélisation permettant aux clients de recevoir des points auprès de commerçants et de les échanger contre des cadeaux de fidélité - Paiements effectués par le gestionnaire du programme aux fournisseurs livrant les cadeaux de fidélité - Paiements effectués par le commerçant au gestionnaire du programme livrant les cadeaux de fidélité)

2010/C 328/06

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

House of Lords

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Parties défenderesses: Loyalty Management UK Limited, (C-53/09), Baxi Group Ltd (C-55/09),

Objet

Demandes de décision préjudicielle — House of Lords — Interprétation des art. 5, 6, 11A par. 1, sous a) et 17 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Base d'imposition — Programme de fidélisation permettant aux usagers de récolter des points auprès de commerçants partenaires et de les transformer en cadeau ou en bon d'achats chez des commerçants agréés — Échange de points donnant lieu au versement par le gestionnaire du programme d'une redevance au commerçant agréé en question — Programme de fidélisation permettant aux clients d'une entreprise assujettie de récolter des points lors de leurs achats et d'échanger ces points contre des cadeaux offerts par une société tierce de publicité et de marketing chargée de la gestion du programme — Echange de points ouvrant droit, au bénéfice de la société tierce, aux versements par l'assujetti correspondant au prix de vente recommandé des cadeaux distribués

Dispositif

1)

Dans le cadre d’un programme de fidélisation des clients tel que celui en cause dans les affaires au principal, les articles 5, 6, 11, A, paragraphe 1, sous a), ainsi que 17, paragraphe 2, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doivent être interprétés en ce sens que:

des paiements effectués par le gestionnaire du programme en cause aux fournisseurs qui livrent des cadeaux de fidélité aux clients doivent être considérés, dans l’affaire C-53/09, comme la contrepartie, versée par un tiers, d’une livraison de biens à ces clients ou, le cas échéant, d’une prestation de services fournie à ceux-ci. Il appartient cependant au juge de renvoi de vérifier si ces paiements englobent également la contrepartie d’une prestation de services correspondant à une prestation distincte, et

des paiements effectués par le sponsor au gestionnaire du programme en cause qui livre des cadeaux de fidélité aux clients doivent être considérés, dans l’affaire C-55/09, comme étant, en partie, la contrepartie, versée par un tiers, d’une livraison de biens à ces clients et, en partie, la contrepartie d’une prestation de services effectuée par le gestionnaire de ce programme au profit de ce sponsor.


(1)  JO C 90 du 18.4.2009

JO C 148 du 5.6.2010


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