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Document 62008TN0543

    Affaire T-543/08: Recours introduit le 15 décembre 2008 — RWE et RWE Dea/Commission

    JO C 55 du 7.3.2009, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.3.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 55/30


    Recours introduit le 15 décembre 2008 — RWE et RWE Dea/Commission

    (Affaire T-543/08)

    (2009/C 55/56)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Parties requérantes: RWE AG (Essen, Allemagne), RWE Dea AG (Hambourg, Allemagne (représentants: C. Stadler et M. Röhrig, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions des parties requérantes

    annuler l'article premier de la décision, en ce qu'il constate une violation, par les parties requérantes, de l'article 81, paragraphe 1, CE et de l'article 53 de l'accord EEE;

    annuler l'article 2 de la décision, en ce qu'il inflige, conjointement et solidairement, aux requérantes une amende de 37 440 000 euros;

    à titre subsidiaire, réduire de manière adéquate l'amende infligée, conjointement et solidairement, aux requérantes à l'article 2 de la décision;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Les requérantes s'opposent à la décision C(2008) 5476 finale de la Commission du 1er octobre 2008 dans l'affaire COMP/39.181 — cires de bougie, dans laquelle la défenderesse a constaté que certaines entreprises, dont les requérantes, ont, du fait de leur participation à un accord continu et/ou à une pratique concertée dans le secteur des cires de paraffine, violé l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53 de l'accord sur l'Espace Économique Européen.

    Pour motiver leur recours, les requérantes font valoir trois moyens.

    Dans leur premier moyen, les requérantes reprochent à la défenderesse d'avoir violé l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 23, paragraphe 2, sous a) du règlement no 1/2003 (1), en appliquant de manière erronée la notion d'entreprise au détriment des requérantes. Selon les requérantes, la défenderesse a engagé leur responsabilité pour des infractions de l'ancienne DEA Mineraloel AG ou — après transformation de la société en entreprise commune avec Shell — de Shell & Dea Oil GmbH et elle leur a infligé une amende pour ce motif, sans démontrer l'existence d'une entité économique.

    À titre subsidiaire, les requérantes font valoir dans leur deuxième moyen que la défenderesse a appliqué de manière erronée la communication sur la clémence datant de l'année 2002 et qu'elle a, de ce fait, violé le principe de l'égalité de traitement, en n'étendant pas aux requérantes la demande de clémence introduite par Shell pour l'activité cire de paraffine de l'ancienne DEA Mineraloel AG ou Shell & Dea Oil GmbH. Les requérantes font valoir que la défenderesse, en agissant de la sorte, se met en contradiction avec son point de vue, selon lequel c'est précisément cette activité cire de paraffine qui, au cours de la période du 3 septembre 1992 au 30 juillet 2002, faisait partie de la même entité économique que les requérantes. Les requérantes estiment que, si la défenderesse avait appliqué la communication sur la clémence de manière correcte, elle aurait dû procéder à une exemption totale d'une éventuelle amende.

    À titre subsidiaire, les requérantes font valoir dans le troisième moyen que la défenderesse a violé les principes essentiels de la détermination du montant de l'amende, notamment les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité et que, de ce fait, elles ont violé l'article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003. Selon les requérantes, la défenderesse a appliqué, de manière erronée, les lignes directrices sur le calcul de l'amende datant de l'année 2006, en déterminant le chiffre d'affaires pertinent à partir d'une période de référence insuffisamment représentative et qu'elle a, de ce fait, fixé un montant de base, sans aucune mesure par rapport à la gravité de l'infraction imputée aux requérantes et qu'elle a, sans raison objective, traité de manière inégale les requérantes par rapport à d'autres parties concernées, dont Shell.


    (1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


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