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Document 62008TN0344

Affaire T-344/08: Recours introduit le 25 août 2008 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission

JO C 272 du 25.10.2008, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/42


Recours introduit le 25 août 2008 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission

(Affaire T-344/08)

(2008/C 272/83)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: Mes A. Bach et A. Hahn, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision D(2008) 4931 de la Commission européenne, du 16 juin 2008, relative à une demande d'accès aux dossiers administratifs dans l'affaire COMP/F/38.899 (Appareillage de commutation à isolation gazeuse);

à titre subsidiaire, annuler la décision D(2008) 4931 de la Commission européenne, du 16 juin 2008, relative à une demande d'accès aux dossiers administratifs dans l'affaire COMP/F/38.899 (Appareillage de commutation à isolation gazeuse), dans la mesure où la Commission a également refusé à la requérante un accès partiel aux documents figurant dans le dossier;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission, du 16 juin 2008, par laquelle a été rejetée sa demande confirmative d'accès aux documents figurant dans le dossier de la Commission dans l'affaire COMP/F/38.899 — Appareillage de commutation à isolation gazeuse.

À l'appui de son recours, la requérante invoque trois moyens.

En premier lieu, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement (CE) no 1049/2001 (1) parce qu'elle a fait une interprétation et une application erronées des exceptions énoncées dans ces dispositions. De plus, la requérante invoque la violation par la Commission de l'article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, du règlement no 1049/2001 parce que celle-ci a, à tort, nié l'existence d'un intérêt public supérieur justifiant l'accès de la requérante au dossier dans l'affaire COMP/F/38.899. Enfin, elle soutient qu'il y violation de l'article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 parce que la Commission aurait dû lui accorder le droit de consulter au moins une partie des documents figurant dans le dossier dans l'affaire COMP/F/38.899.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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