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Document 62008TN0330

    Affaire T-330/08: Recours introduit le 12 août 2008 — Ligny Pesca di Guaiana Francesco e.a./Commission

    JO C 272 du 25.10.2008, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 272/38


    Recours introduit le 12 août 2008 — Ligny Pesca di Guaiana Francesco e.a./Commission

    (Affaire T-330/08)

    (2008/C 272/78)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Parties requérantes: Ligny Pesca di Guaiana Francesco et C. Snc (Trapani, Italie) Macaluso Gaetano (Palerme, Italie), Gallo (Salerne, Italie), Severino Pesca (Salerne, Italie); Gallo Pesca (Salerne, Italie), Fulvia di Pappalardo Luigi Matteo (Cetara, Italie); Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (Rome, Italie) (représentants: A. Clarizia, avocat, P. Ziotti, avocat)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions des parties requérantes

    Accueillir les demandes formulées dans la partie introductive de la requête et par conséquent annuler le règlement interdisant, à compter du 16 juin 2008, la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Italie (article 1er du règlement) et obligeant, à compter du 16 juin 2008, les opérateurs communautaires à refuser les débarquements, les mises en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage ainsi que les transbordements dans les eaux ou dans les ports communautaires de thon rouge capturé par des senneurs à senne coulissante dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (article 3, paragraphe 1, du règlement);

    condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens, aux termes de l'article 87 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, y compris les frais de défense en justice des requérantes.

    Moyens et principaux arguments

    Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux qui ont été invoqués dans les affaires T-305/08, Italie/Commission et T-313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commission. La requérante fait valoir, en particulier, que la base juridique du règlement attaqué est erronée, en ce que l'article 7 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59) ne constitue pas le fondement approprié pour l'adoption des mesures qu'il contient, et qu'il y aurait eu lieu de recourir aux dispositions visées à l'article 26, paragraphes 2 et 3, du même règlement.


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