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Document 62008TN0283

    Affaire T-283/08 P: Pourvoi formé le 16 juillet 2008 par Pavlos Longinidis contre l'arrêt rendu le 24 avril 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-74/06, Pavlos Longinidis/Cedefop

    JO C 272 du 25.10.2008, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 272/28


    Pourvoi formé le 16 juillet 2008 par Pavlos Longinidis contre l'arrêt rendu le 24 avril 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-74/06, Pavlos Longinidis/Cedefop

    (Affaire T-283/08 P)

    (2008/C 272/54)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Pavlos Longinidis (Grèce) (représentant: Mes P. Giatagantzidis et S. Stavropoulou, avocats)

    Autre partie à la procédure: Cedefop

    Conclusions de la partie requérante

    Annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 24 avril 1998 dans l'affaire F-74/06 Pavlos Longinidis/Cedefop;

    Annuler la décision du 30 novembre 2005 de la directrice du Cedefop mettant fin au contrat de travail à durée indéterminée du requérant au pourvoi du 4 mars 2003 et tout autre acte administratif connexe;

    Annuler la décision du 11 novembre 2005 de la directrice du Cedefop modifiant la composition de la commission de recours du Cedefop et tout autre acte administratif connexe;

    Annuler la décision du 24 mai 2006 de la commission de recours du Cedefop ayant rejeté la réclamation du requérant au pourvoi du 28 février 2006 et tout autre acte administratif connexe;

    Faire droit au recours du 19 juin 2006 formé par le requérant;

    Condamner le Cedefop aux dépens de la première instance et du pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    Dans son recours, le requérant a sollicité, notamment, l'annulation de la décision de la directrice du Cedefop mettant fin à son contrat à durée indéterminée. Son recours a été rejeté par l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 24 avril 2008.

    Le demandeur au pourvoi estime que l'arrêt frappé de pourvoi a été rendu en violation des règles régissant l'administration des preuves car il s'est fondé sur des éléments qui n'ont pas été prouvés. En particulier, lorsque le Tribunal a examiné l'argument du requérant selon lequel les motifs de son licenciement lui ont été communiqués verbalement lors de la rencontre du 23 novembre 2005, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en modifiant l'objet de la preuve.

    En outre, le requérant au pourvoi fait valoir que l'arrêt frappé de pourvoi est entaché d'une insuffisance de motifs. Plus précisément, il avance que le Tribunal de la fonction publique n'a pas suffisamment motivé son appréciation sur le fait que le requérant au pourvoi avait été suffisamment et convenablement informé des motifs de son licenciement et qu'il n'a pas spécifié l'ensemble des faits qui, selon lui, avaient conduit à son licenciement.

    Enfin, le requérant au pourvoi estime que sa réclamation du 28 février 2006 contre la décision de licenciement n'a pas été jugée par la commission de recours du Cedefop de manière objective et impartiale.


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