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Document 62008TN0121

Affaire T-121/08: Recours introduit le 10 mars 2008 — PC-Ware Information Technologies/Commission

JO C 116 du 9.5.2008, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/27


Recours introduit le 10 mars 2008 — PC-Ware Information Technologies/Commission

(Affaire T-121/08)

(2008/C 116/49)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: PC-Ware Information Technologies B.V. (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: L. Devillé, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Déclarer le recours recevable;

Dire pour droit que la décision de la Direction Générale de la Commission, notifiée à la requérante par lettre du 11 janvier 2008, de rejeter l'offre déposée par la requérante en réponse à l'appel d'offre DIGIT/R2/PO/2007/022 — LAR 2007, et de confier le marché au soumissionnaire retenu;

Dire pour droit que le comportement illégal de la Commission constitue une faute mettant en jeu la responsabilité civile de ladite Commission;

A titre subsidiaire, si l'objet du marché devait déjà avoir été exécuté lorsque le Tribunal aura rendu son arrêt, ou que la décision ne peut plus être annulée, condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 654 962,38, à titre d'indemnisation pour le dommage subi par la requérante en rapport avec cette procédure;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante a participé à la procédure d'appel d'offre DIGIT/R2/PO/2007/022 — Revendeurs de comptes majeurs Microsoft (LAR 2007) (JO S 183-223062) ayant pour objet la conclusion d'un contrat-cadre relatif à une chaîne d'acquisition source unique, couvrant l'acquisition de produits logiciels et de licences Microsoft. La requérante attaque la décision de la Commission d'attribuer le marché à une autre entreprise.

Au soutien de son recours, la requérante invoque premièrement le défaut de motivation de la décision. La requérante fait valoir qu'elle a explicitement indiqué, lors du dépôt de son offre, qu'elle proposait la plus forte réduction que lui permettait d'appliquer l'article 40 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, qui interdit les ventes à perte. La Commission n'aurait pas motivé suffisamment sa décision eu égard à la mise en œuvre de cette interdiction et du principe de l'égalité de traitement à cet égard.

Deuxièmement, la requérante fait valoir qu'il semble que le soumissionnaire retenu a enfreint l'article 40 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Selon la requérante, la Commission aurait dû refuser l'offre du soumissionnaire retenu en application de l'article 55 de la directive 2004/18/CE (1), des articles 139, paragraphe 1, et 146, paragraphe 4, du règlement no 2342/2002 (2) et les principes de bonne administration.


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).


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