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Document 62008CN0550
Case C-550/08: Reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht München (Germany) lodged on 11 December 2008 — British American Tobacco (Germany) GmbH v Hauptzollamt Schweinfurt
Affaire C-550/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 11 décembre 2008 — British American Tobacco (Germany) GmbH contre Hauptzollamt Schweinfurt
Affaire C-550/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 11 décembre 2008 — British American Tobacco (Germany) GmbH contre Hauptzollamt Schweinfurt
JO C 69 du 21.3.2009, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 11 décembre 2008 — British American Tobacco (Germany) GmbH contre Hauptzollamt Schweinfurt
(Affaire C-550/08)
(2009/C 69/34)
Langue de procédure: allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht München.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: British American Tobacco (Germany) GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Schweinfurt
Les questions préjudicielles
1) |
L'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (1) doit-il être interprété en ce sens que des produits non communautaires soumis à accise et placés sous le régime du perfectionnement actif visé à l'article 84, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 (le code des douanes) sont réputés placés sous un régime suspensif même s'ils ne sont fabriqués qu'après importation de produits non soumis à accise et à partir de ces derniers, en étant placés sous le régime du perfectionnement actif, de sorte que conformément au quinzième considérant de la directive 92/12/CEE il n'y aurait pas lieu, lors de leur expédition, d'utiliser le document d'accompagnement visé à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question: L'article 15, paragraphe 4, de la directive 92/12/CEE doit-il être interprété en ce sens que la preuve de la prise en charge des produits par le destinataire peut être administrée par un moyen autre que le document d'accompagnement visé à l'article 18 de la directive 92/12/CEE? |
(1) JO L 76, p. 1.