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Document 62008CN0399

Affaire C-399/08 P: Pourvoi formé le 15 septembre 2008 (fax: 12 septembre 2008 ) par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 1 er  juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-266/02, Deutsche Post AG, soutenue par la République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes, soutenue par Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste e.V. (BIEK) et UPS Europe NV/SA

JO C 301 du 22.11.2008, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/18


Pourvoi formé le 15 septembre 2008 (fax: 12 septembre 2008) par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-266/02, Deutsche Post AG, soutenue par la République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes, soutenue par Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste e.V. (BIEK) et UPS Europe NV/SA

(Affaire C-399/08 P)

(2008/C 301/33)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz, J. Flett, B. Martenczuk, en qualité d'agents)

Autres parties à la procédure: Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Deutsche Post AG, République fédérale d'Allemagne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt attaqué dans son intégralité;

conformément à l'article 61 du Statut de la Cour, constater que la requérante en première instance n'a pas démontré que la décision était contraire à l'article 87, paragraphe 1, CE, et rejeter, par conséquent, le recours. À titre subsidiaire, la Commission demande que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

La partie défenderesse au pourvoi est la société Deutsche Post AG (DPAG), grande entreprise qui exerce son activité dans le domaine des services postaux au niveau international, et a obtenu des versements compensatoires importants provenant de ressources étatiques. Dans une décision séparée, fondée sur l'article 82 CE, datant de 2002 — qui n'a pas fait l'objet de recours — la Commission a considéré que DPAG avait abusé de sa position dominante en pratiquant une politique de vente à perte sur le marché des colis. Étant donné que DPAG avait réalisé partout des pertes pendant la période considérée, cette politique de prix agressive n'a pu être financée qu'à l'aide des ressources perçues par l'entreprise à titre de compensation financière.

Le présent pourvoi concerne principalement la question de savoir quelles méthodes d'analyse la Commission pouvait appliquer, dans les circonstances particulières de cette affaire, pour rechercher s'il existait une aide illégale au profit de DPAG.

Selon l'arrêt du Tribunal de première instance, la méthode à privilégier devait impliquer la vérification de tous les coûts liés aux obligations de service public ainsi que de toutes les recettes de l'entreprise pendant la période considérée, afin de déterminer si l'entreprise avait perçu de l'État une compensation financière surévaluée. En présence d'une telle surcompensation, on pouvait en déduire que ces ressources ont également été employées pour financer la politique déloyale de prix appliquée sur le marché voisin des colis de porte à porte.

Selon la méthode utilisée dans la décision, les déficits engendrés par la politique déloyale de prix appliquée sur le marché voisin ont été évalués, puis la Commission a recherché si ces déficits ont été compensés au moyen de ressources étatiques ou non. Si une telle compensation était constatée, et qu'il n'existait pas d'autre source de financement (sous la forme de ressources propres de l'entreprise), il fallait en conclure que les ressources étatiques ont été employées pour financer la politique déloyale de prix appliquée sur le marché voisin des colis de porte à porte.

La Commission estime que la méthode employée dans sa décision est correcte. À l'aide de cette méthode, on dispose d'un raisonnement logique, qui inclut aussi l'idée que l'argent doit bien, en définitive, provenir de quelque part, pour pouvoir conclure à l'existence d'une aide d'État irrégulière. Ni le raisonnement ni les faits sur lequel il repose n'ont été remis en cause dans l'arrêt attaqué. Le Tribunal de première instance est néanmoins parti de l'idée que seule la première méthode pouvait être prise en considération, sans expliquer pourquoi.

La Commission invoque les moyens suivants à l'appui de son pourvoi: Il y a violation de l'article 87, paragraphe 1, et de l'article 86, paragraphe 2, CE dès lors que ces dispositions ont été mal interprétées dans l'arrêt attaqué, puisqu'il a été jugé qu'elles excluaient une méthode, pourtant non critiquée par ailleurs dans l'arrêt, qui autorisait, sur la base d'une argumentation logique et pertinente, de conclure à l'existence d'une aide d'État. En outre, la Commission soulève l'incompétence du Tribunal de première instance et invoque une violation de l'article 230 CE dans la mesure où le Tribunal de première instance a excédé les limites de sa compétence et du pouvoir de contrôle prévu par l'article 230 CE, ainsi qu'une violation de l'article 36 du Statut de la Cour, car le Tribunal de première instance a omis de motiver sa conclusion quant au caractère inapproprié de la méthode à laquelle la décision a eu recours.


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