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Document 62008CN0392
Case C-392/08: Action brought on 9 September 2008 — Commission of the European Communities v Kingdom of Spain
Affaire C-392/08: Recours introduit le 9 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
Affaire C-392/08: Recours introduit le 9 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
JO C 272 du 25.10.2008, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 272/14 |
Recours introduit le 9 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-392/08)
(2008/C 272/24)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et A. Sipos, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions de la partie requérante
— |
constater qu'en n'élaborant pas de plans d'urgence externes pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 de la directive 96/82/CE (1) du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, sous c), de la directive précitée. |
— |
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 96/82/CE, l'article 9 de cette directive s'applique aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l'annexe I parties 1 et 2 colonne 3.
Selon les dispositions de l'article 11 de cette directive, les États membres veillent à ce que, pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9, les autorités désignées à cet effet par l'État membre élaborent un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement (paragraphe 1, sous c)).
Le présent recours vise à faire constater qu'en n'élaborant pas de plans d'urgence externes pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, sous c), de la directive précitée.
(1) JO L 10, p. 13.