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Document 62008CN0392

Affaire C-392/08: Recours introduit le 9 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

JO C 272 du 25.10.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/14


Recours introduit le 9 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-392/08)

(2008/C 272/24)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et A. Sipos, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater qu'en n'élaborant pas de plans d'urgence externes pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9 de la directive 96/82/CE (1) du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, sous c), de la directive précitée.

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 96/82/CE, l'article 9 de cette directive s'applique aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l'annexe I parties 1 et 2 colonne 3.

Selon les dispositions de l'article 11 de cette directive, les États membres veillent à ce que, pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9, les autorités désignées à cet effet par l'État membre élaborent un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement (paragraphe 1, sous c)).

Le présent recours vise à faire constater qu'en n'élaborant pas de plans d'urgence externes pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, sous c), de la directive précitée.


(1)  JO L 10, p. 13.


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