EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0362

Affaire C-362/08 P: Pourvoi formé le 7 août 2008 par Internationaler Hilfsfonds e.V. contre l'arrêt rendu le 5 juin 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-141/05, Internationaler Hilfsfonds e.V./Commission des Communautés européennes

JO C 272 du 25.10.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/11


Pourvoi formé le 7 août 2008 par Internationaler Hilfsfonds e.V. contre l'arrêt rendu le 5 juin 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-141/05, Internationaler Hilfsfonds e.V./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-362/08 P)

(2008/C 272/20)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds e.V. (représentant: H. Kaltenecker, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal du 5 juin 2008,

statuer définitivement sur le fond et annuler l'acte attaqué de la Commission du 14 février 2005 (article 54 du statut de la Cour),

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'il statue une nouvelle fois sur celle-ci,

condamner la Commission à l'entièreté des dépens de la procédure et à ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal de première instance a rejeté comme irrecevable le recours en annulation formé contre la décision de la Commission par laquelle celle-ci a refusé à la partie requérante l'accès à certains documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 sur le cofinancement d'un programme médical organisé au Kazakhstan. Le Tribunal s'est fondé sur les motifs suivants: le recours est dirigé contre un acte qui s'est borné à confirmer une décision antérieure devenue définitive, et, quand même l'acte attaqué ne serait pas un acte purement confirmatif, il ne pourrait être considéré comme une décision pouvant faire l'objet d'une recours au sens du règlement no 1049/2001.

Selon la requérante, l'arrêt est entaché de graves erreurs, tant sur le plan juridique que dans l'appréciation des faits.

En premier lieu, en qualifiant l'acte attaqué, le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que la décision de la Commission, qui avait antérieurement été adressée à la partie requérante en réponse à une demande confirmative au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, aurait dû être considérée comme non valide, puisqu'elle n'avait pas été rédigée par le secrétaire général de la Commission et qu'elle ne comportait ni motivation ni information sur les voies de droit. S'agissant donc d'une réponse dépourvue de valeur juridique, cette lettre ne pouvait faire l'objet d'un recours en annulation. Aussi seul l'acte attaqué, c'est-à-dire la réponse de la Commission à la nouvelle demande de la partie requérante, pouvait-il être considéré comme une décision définitive, qui, contrairement à la thèse du Tribunal, avait été effectivement précédée d'un nouvel examen complet de la situation par la Commission. La mesure attaquée ne saurait donc être un «acte purement confirmatif», puisqu'il est absurde de confirmer ce qui n'a aucune existence juridique. Le Tribunal s'est toutefois abstenu d'examiner la validité en droit de la décision antérieure de la Commission, ce qui a conduit à la qualification erronée de l'acte attaqué.

En second lieu, c'est sur une interprétation erronée de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 que repose l'affirmation du Tribunal selon laquelle l'acte attaqué est une réponse à une première demande au sens du règlement no 1049/2001 et ne saurait donc être considéré comme une décision susceptible de recours. Le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que si cette disposition autorise certes le dépôt d'une demande confirmative elle n'en fait pas pour autant une nécessité. Dans ces conditions, et compte tenu des réticences dont la Commission a fait preuve durant toute la procédure précontentieuse, la partie requérante n'était plus obligée de déposer une nouvelle demande. Au cours de la procédure, la requérante a prié le Tribunal de mentionner sa remarque sur le caractère de cette disposition dans le rapport d'audience, ce dernier étant incomplet sur ce point. En rejetant sa demande de modification du rapport d'audience, le Tribunal a en outre commis une erreur de procédure.


Top