Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0238

    Affaire C-238/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 3 juin 2008 — Google France/CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger, franchisée Unicis

    JO C 209 du 15.8.2008, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 209/27


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 3 juin 2008 — Google France/CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger, franchisée «Unicis»

    (Affaire C-238/08)

    (2008/C 209/41)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Google France

    Parties défenderesses: CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger, franchisée «Unicis»

    Questions préjudicielles

    1)

    La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur internet, d'un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l'affichage d'un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d'offrir à la vente des produits ou services, et reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l'autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (1)?

    2)

    L'article 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Ėtats membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots-clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire?

    3)

    Dans l'hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d'être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement [(CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire] (2), le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l'article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (3), de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il ait été informé par le titulaire de la marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur?


    (1)  Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Ėtats membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

    (2)  JO 1994, L 11, p. 1.

    (3)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1).


    Top