EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0050

Affaire C-50/08: Recours introduit le 12 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

JO C 128 du 24.5.2008, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/18


Recours introduit le 12 février 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-50/08)

(2008/C 128/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. J.-P. Keppenne et M. H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, en particulier les articles 43 CE et 45 CE;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission reproche à la partie défenderesse, en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire et son exercice, de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'établissement prévue à l'article 43 CE. L'article 45 CE exempte certes de l'application du chapitre relatif au droit d'établissement les activités participant, de manière directe et spécifique, à l'exercice de l'autorité publique. Selon la Commission, les tâches dont les notaires sont chargés par le droit français présentent toutefois un degré de participation tellement faible à cet exercice qu'elles ne sauraient tomber dans le champ d'application de cet article et justifier pareille entrave à la liberté d'établissement.

D'une part, en effet, ces tâches ne confèrent pas aux notaires de réels pouvoirs de contrainte et les fonctions et statuts respectifs du juge et du notaire seraient bien distincts.

D'autre part, des mesures moins restrictives qu'une condition de nationalité pourraient être imposées par le législateur national, telles que, par exemple, l'assujettissement des opérateurs concernés à des conditions strictes d'accès à la profession, à des devoirs professionnels particuliers et/ou à un contrôle spécifique.


Top