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Document 62008CN0006
Case C-6/08 P: Appeal brought on 2 January 2008 by U.S. Steel Košice, s.r.o. against the order of the Court of First Instance (Third Chamber) delivered on 1 October 2007 in Case T-27/07: U.S. Steel Košice, s.r.o. v Commission of the European Communities
Affaire C-6/08 P: Pourvoi formé le 2 janvier 2008 par US Steel Košice s.r.o. contre l'ordonnance rendue le 1 er octobre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-27/07, US Steel Košice s.r.o./Commission des Communautés européennes
Affaire C-6/08 P: Pourvoi formé le 2 janvier 2008 par US Steel Košice s.r.o. contre l'ordonnance rendue le 1 er octobre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-27/07, US Steel Košice s.r.o./Commission des Communautés européennes
JO C 64 du 8.3.2008, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/29 |
Pourvoi formé le 2 janvier 2008 par US Steel Košice s.r.o. contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-27/07, US Steel Košice s.r.o./Commission des Communautés européennes
(Affaire C-6/08 P)
(2008/C 64/42)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: US Steel Košice s.r.o. (représentants: M. C. Thomas, Solicitor, M. E. Vermulst, advocaat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance du 1er octobre 2007 dans l'affaire T-27/07, US Steel Košice s.r.o./Commission; |
— |
renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance pour qu'il se prononce sur le fond; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante fait valoir que le Tribunal de première instance a commis des erreurs de droit en appliquant les principes relatifs à la recevabilité des recours et en interprétant la directive 2003/87 (1), et qu'il a dénaturé de la décision attaquée.
1. |
C'est à tort que le Tribunal a méconnu que la décision attaquée avait rejeté le plan du gouvernement slovaque d'accorder une certaine quantité de quotas à la requérante. |
2. |
C'est à tort que le Tribunal a méconnu que la décision attaquée conduisait inévitablement et même obligeait expressément à réduire les quotas de la requérante. |
3. |
C'est à tort que le Tribunal a méconnu la similitude procédurale existant entre la décision attaquée et une décision relative à une aide d'État ou à une opération de concentration;
|
4. |
C'est à tort que le Tribunal a discerné l'existence d'un «pouvoir d'appréciation» dans le cadre de la «mise en œuvre» de la décision attaquée. |
En résumé, la requérante maintient qu'elle est directement concernée par la décision attaquée, décision qui a rejeté un plan formel visant à allouer des quotas d'émission à la requérante, a inévitablement réduit les quotas qui auraient été alloués à la requérante et même imposé expressément la réduction de ces quotas.
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).