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Document 62008CN0006

    Affaire C-6/08 P: Pourvoi formé le 2 janvier 2008 par US Steel Košice s.r.o. contre l'ordonnance rendue le 1 er octobre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-27/07, US Steel Košice s.r.o./Commission des Communautés européennes

    JO C 64 du 8.3.2008, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.3.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 64/29


    Pourvoi formé le 2 janvier 2008 par US Steel Košice s.r.o. contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-27/07, US Steel Košice s.r.o./Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-6/08 P)

    (2008/C 64/42)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: US Steel Košice s.r.o. (représentants: M. C. Thomas, Solicitor, M. E. Vermulst, advocaat)

    Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance du 1er octobre 2007 dans l'affaire T-27/07, US Steel Košice s.r.o./Commission;

    renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance pour qu'il se prononce sur le fond;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante fait valoir que le Tribunal de première instance a commis des erreurs de droit en appliquant les principes relatifs à la recevabilité des recours et en interprétant la directive 2003/87 (1), et qu'il a dénaturé de la décision attaquée.

    1.

    C'est à tort que le Tribunal a méconnu que la décision attaquée avait rejeté le plan du gouvernement slovaque d'accorder une certaine quantité de quotas à la requérante.

    2.

    C'est à tort que le Tribunal a méconnu que la décision attaquée conduisait inévitablement et même obligeait expressément à réduire les quotas de la requérante.

    3.

    C'est à tort que le Tribunal a méconnu la similitude procédurale existant entre la décision attaquée et une décision relative à une aide d'État ou à une opération de concentration;

    les aspects fondamentaux de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 sont analogues à ceux existant dans le cadre d'une décision relative à une aide d'État ou à une opération de concentration;

    la décision attaquée a en réalité apprécié les quotas de la requérante comme s'il s'agissait d'une aide d'État.

    4.

    C'est à tort que le Tribunal a discerné l'existence d'un «pouvoir d'appréciation» dans le cadre de la «mise en œuvre» de la décision attaquée.

    En résumé, la requérante maintient qu'elle est directement concernée par la décision attaquée, décision qui a rejeté un plan formel visant à allouer des quotas d'émission à la requérante, a inévitablement réduit les quotas qui auraient été alloués à la requérante et même imposé expressément la réduction de ces quotas.


    (1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).


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