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Document 62008CC0381

Conclusions de l'avocat général Mazák présentées le 24 septembre 2009.
Car Trim GmbH contre KeySafety Systems Srl.
Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.
Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 5, point 1, sous b) - Compétence en matière contractuelle - Détermination du lieu d’exécution de l’obligation - Critères de distinction entre ‘vente de marchandises’ et ‘fourniture de services’.
Affaire C-381/08.

Recueil de jurisprudence 2010 I-01255

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:577

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 24 septembre 2009 ( 1 )

Affaire C-381/08

Car Trim GmbH

contre

KeySafety Systems Srl

«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 5, point 1, sous b) — Compétence en matière contractuelle — Détermination du lieu d’exécution de l’obligation — Critères de distinction entre ‘vente de marchandises’ et ‘fourniture de services’»

I — Introduction, les faits au principal et la procédure devant la juridiction de renvoi

1.

La présente demande de décision préjudicielle est soumise à la Cour par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) (Allemagne) (ci-après la «juridiction de renvoi»). Les questions préjudicielles posées concernent l’interprétation de l’article 5, point 1, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ) (ci-après le «règlement no 44/2001»).

2.

La juridiction de renvoi a besoin des réponses de la Cour afin de déterminer si les juridictions allemandes sont compétentes pour statuer sur le recours en dommages et intérêts introduit par Car Trim GmbH, une entreprise établie à Plauen (Allemagne) (ci-après la «requérante au principal»), contre KeySafety Systems SRL, une entreprise établie à Villastone (Italie) (ci-après la «défenderesse au principal»).

3.

Du mois de juillet 2001 au mois de décembre 2003, la défenderesse au principal a acheté au prédécesseur en droit de la requérante au principal des composants de systèmes d’airbags, pour lesquels les pièces et les éléments nécessaires venaient principalement de fournisseurs placés en amont du processus de production. Pour la fabrication et la livraison de ces composants, dont il était convenu que la requérante au principal devait les livrer à la défenderesse au principal, sur demande, franco usine de Colleferro (Italie), les parties ont conclu cinq contrats-cadres de livraison, chacun pour un type de véhicule déterminé.

4.

La défenderesse au principal a dénoncé les divers contrats avec effet à la fin de l’année 2003, à la suite de quoi, considérant ces résiliations comme autant de ruptures de contrat, la requérante au principal a introduit un recours en dommages et intérêts devant le Landgericht Chemnitz, qui était à l’époque la juridiction du site de production. Cette juridiction a rejeté le recours comme irrecevable, faute de compétence internationale des tribunaux allemands. L’appel de la requérante au principal a été rejeté par l’Oberlandesgericht Dresden. La requérante au principal a ensuite introduit un recours en «Revision» devant la juridiction de renvoi, avec l’autorisation de la juridiction d’appel.

II — Cadre juridique

5.

Le deuxième considérant du règlement no 44/2001 prévoit:

«Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.»

6.

Aux termes du onzième considérant du règlement no 44/2001:

«Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […]»

7.

Le douzième considérant du règlement no 44/2001 énonce:

«Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.»

8.

Les règles de compétence figurent au chapitre II du règlement no 44/2001.

9.

L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, qui fait partie de la section 1, intitulée «Dispositions générales», dudit chapitre II, dispose:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

10.

L’article 5 du règlement no 44/2001, qui fait partie de la section 2, intitulée «Compétences spéciales», du chapitre II de ce règlement, prévoit:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

[…]»

III — Questions préjudicielles et procédure devant la Cour

11.

La juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 doit-il être interprété en ce sens que des contrats relatifs à la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire doivent être qualifiés de ventes de marchandises (premier tiret) et non de fournitures de services (second tiret), même lorsque l’acheteur a formulé certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison de ces marchandises, notamment quant à la garantie de la qualité de fabrication, de la fiabilité des livraisons et du bon déroulement administratif du traitement de la commande? Quels sont les critères déterminants pour faire la délimitation?

2)

Si l’on a affaire à une vente de marchandises, le lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées doit-il être déterminé, lorsqu’il s’agit de ventes à distance, sur la base du lieu de la remise matérielle à l’acheteur ou de celui où les marchandises sont remises au premier transporteur en vue de leur transmission à l’acheteur?»

12.

Des observations écrites ont été déposées par la défenderesse au principal, les gouvernements allemand, tchèque et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes.

IV — Appréciation

A — Sur la première question préjudicielle

13.

Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les contrats relatifs à la livraison de marchandises, qui doivent être fabriquées ou produites ainsi que livrées selon les exigences spécifiques de l’acheteur, doivent être qualifiés de «ventes de marchandises» ou de «fournitures de services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001. Elle demande également quels sont les critères déterminants pour faire la délimitation entre la «vente de marchandises» et la «fourniture de services» aux fins du règlement no 44/2001.

14.

En ce qui concerne les contrats relatifs à la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire, les parties ayant déposé des observations écrites sont unanimes à les qualifier de contrats de vente de marchandises, même lorsque l’acheteur a formulé certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison de ces marchandises, notamment quant à la garantie de la qualité de fabrication, de la fiabilité des livraisons et du bon déroulement administratif du traitement de la commande. La Commission ajoute qu’il en va autrement si la personne qui commande lesdites marchandises doit fournir elle-même une partie essentielle des éléments matériels nécessaires à la fabrication ou à la production.

15.

Les gouvernements allemand et du Royaume-Uni ont également réfléchi aux critères déterminants pour faire la délimitation entre «vente de marchandises» et «fourniture de services». Selon le gouvernement allemand, il s’agit de critères économiques imposant d’examiner quelles obligations caractérisent le contrat. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, l’élément déterminant réside dans le fait que la prestation du vendeur aboutit à la livraison et au transfert de propriété des marchandises.

16.

Nous estimons que la première question préjudicielle peut être interprétée de plusieurs façons. Elle peut être entendue comme invitant la Cour à définir les critères de délimitation entre «vente de marchandises» et «fourniture de services» sur un plan général ou à les définir seulement au regard de l’objet du litige au principal ou aussi en tant que moyen de tirer les conséquences pour le cas concret de la délimitation générale entre «vente de marchandises» et «fourniture de services».

17.

Il convient de relever que le libellé de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 ne permet pas, à lui seul, de répondre à la question posée, dès lors qu’il ne définit pas les notions de «vente de marchandises» et de «fourniture de services». À cet égard, la Cour a rappelé qu’il faut se fonder sur la genèse, les objectifs et le système du règlement no 44/2001 ( 3 ). Nous ne pensons pas qu’il soit utile de revenir sur la genèse, les objectifs et le système de ce règlement. Il suffit en effet de renvoyer à la jurisprudence récente de la Cour ( 4 ).

18.

Les éléments apportés par le droit communautaire et par la jurisprudence de la Cour ne suffisent pas pour établir des critères de délimitation générale entre «vente de marchandises» et «fourniture de services». Ainsi qu’il ressort du point 33 de l’arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch ( 5 ), la notion de «service» employée dans le règlement no 44/2001 a un contenu autonome, qui est indépendant de l’interprétation de cette notion dans le cadre de l’article 50 CE ou des instruments de droit communautaire dérivé autres que le règlement no 44/2001. La même constatation peut être faite, à notre avis, pour la notion de «marchandise». Par conséquent, la jurisprudence de la Cour interprétant les notions de «service» et de «marchandise» au regard des libertés fondamentales du marché intérieur n’est pas applicable dans le contexte du règlement no 44/2001.

19.

Pour le moment, la Cour n’a donné qu’une définition partielle négative de la notion de «contrat de fourniture de services» au sens du règlement no 44/2001, en disant pour droit que ladite notion ne concerne pas un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération ( 6 ). Cependant, on ne saurait en tirer aucune conclusion de portée générale.

20.

Nous estimons que l’analyse sur un plan général de la délimitation demandée n’est pas nécessaire. Compte tenu des multiples facettes de la vie économique, cette délimitation générale n’est pas objectivement possible. En effet, dans la mesure où le droit procédural emploie des notions ayant un contenu matériel, comme «marchandise» et «service» en l’espèce, il est évident que l’interprétation de telles notions et leur délimitation l’une par rapport à l’autre doivent être cherchées, au cas par cas, dans le droit communautaire matériel, compte tenu particulièrement de l’objet de l’utilisation de telles notions.

21.

Cette prémisse présente le point de départ de notre réponse à la première question préjudicielle. Il convient de noter que nous ne pouvons répondre qu’au regard des spécificités de l’affaire au principal.

22.

À cet égard, il convient de relever que la requérante au principal a conclu avec la défenderesse au principal cinq contrats-cadres de livraison de composants de systèmes d’airbags. Il est vrai que la défenderesse au principal, qui était dans la position d’acheteur, a posé certaines conditions relatives à la qualité de ces composants. Néanmoins, cela ne change rien au fait que l’objet final des contrats en question est la livraison des marchandises ayant les propriétés convenues.

23.

Même si nous admettions, à l’instar de l’Oberlandesgericht Dresden, la juridiction d’appel dans le litige au principal, que parmi les obligations contractuelles de la requérante au principal se trouvent les obligations correspondantes à la notion de fourniture de services, à savoir la découpe et la transformation d’éléments achetés à des sous-traitants placés en amont du processus de production, pour les adapter aux besoins de la défenderesse au principal, ces obligations ne présenteraient que les obligations accessoires. Or, la Cour a déjà reconnu le principe, auquel se réfère également la défenderesse au principal dans ses observations écrites, selon lequel l’accessoire suit le principal ( 7 ).

24.

Il s’ensuit que l’obligation essentielle dans les contrats en question était la livraison de composants de systèmes d’airbags et, par conséquent, le rapport contractuel entre la requérante au principal et la défenderesse au principal, son contenu et ses conséquences doivent être subordonnés à l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement no 44/2001.

25.

Enfin, si les contrats passés entre la requérante au principal et la défenderesse au principal étaient testés à l’aune des critères des libertés fondamentales du marché intérieur, il n’est pas contestable qu’ils ressortiraient à la libre circulation des marchandises et non à la libre circulation des services.

26.

Il convient donc de répondre à la première question préjudicielle que l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que les contrats relatifs à la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire doivent être qualifiés de ventes de marchandises, même lorsque l’acheteur a formulé certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison de ces marchandises, notamment quant à la garantie de la qualité de fabrication.

B — Sur la seconde question préjudicielle

27.

Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour d’interpréter, par rapport aux ventes à distance, les termes «le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées» figurant à l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement no 44/2001, afin de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation qui présente un critère de rattachement à la juridiction compétente en matière contractuelle.

28.

La défenderesse au principal ainsi que les gouvernements allemand et tchèque sont unanimes, en principe, à déterminer le lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, lorsqu’il s’agit de ventes à distance, sur la base du lieu de la remise matérielle à l’acheteur.

29.

Dans leurs réponses proposées à la seconde question préjudicielle, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission spécifient de manière plus détaillée le type du contrat de vente.

30.

Malgré ce fait, la réponse de la Commission correspond, en principe, aux réponses proposées par la défenderesse au principal et par les gouvernements allemand et tchèque. Selon la Commission, dans le cas de ventes qui requièrent le transport des marchandises et pour lesquelles le vendeur doit remettre ces marchandises au premier transporteur en vue de leur transmission à l’acheteur («ventes par expédition»), le lieu de livraison doit être déterminé en fonction du lieu où l’acheteur acquiert la disposition effective des marchandises livrées ou aurait dû l’acquérir en vertu du contrat (lieu de destination des marchandises vendues).

31.

Selon le gouvernement du Royaume-Uni, pour déterminer le lieu de livraison, il faut se baser sur les conditions prévues dans le contrat. Lorsque l’obligation essentielle du vendeur consiste à expédier les marchandises et (le cas échéant) à fournir des documents transférant la propriété à l’acheteur, ledit lieu de livraison est, sauf disposition contractuelle contraire, celui où les marchandises ont été remises au transporteur aux fins de leur transmission à l’acheteur ou conformément aux instructions de ce dernier.

32.

À titre liminaire, il faut attirer l’attention sur le fait que la notion de «vente à distance» vient du droit national et qu’elle peut avoir un contenu différent dans les ordres juridiques des différents États membres. Par conséquent, nous pensons, qu’il ne serait pas approprié que la Cour interprète les termes «le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées» spécifiquement par rapport aux ventes à distance. La Cour ne peut donner l’interprétation desdits termes que par rapport au contrat de vente en général.

33.

Les termes «le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées» doivent être interprétés en fonction des faits suivants.

34.

Premièrement, selon la jurisprudence de la Cour, le règlement no 44/2001 poursuit un objectif de sécurité juridique qui consiste à renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté européenne, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait ( 8 ). Il en découle que l’interprétation demandée en l’espèce doit assurer la pondération nécessaire entre les intérêts du vendeur et ceux de l’acheteur.

35.

Deuxièmement, la règle de compétence spéciale prévue à l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 en matière contractuelle, qui complète la règle de compétence de principe du for du domicile du défendeur, répond à un objectif de proximité et elle est motivée par le lien de rattachement étroit entre le contrat et le tribunal appelé à en connaître ( 9 ).

36.

Troisièmement, en ce qui concerne le lieu d’exécution des obligations découlant de contrats de vente de marchandises, le règlement no 44/2001 définit, à son article 5, point 1, sous b), premier tiret, de manière autonome ce critère de rattachement, afin de renforcer les objectifs d’unification des règles de compétence judiciaire et de prévisibilité ( 10 ).

37.

Il résulte de ce qui précède que l’interprétation demandée doit être faite à la lumière des objectifs de proximité et de prévisibilité et conformément à l’exigence de la sécurité juridique.

38.

Nous estimons que l’interprétation selon laquelle «le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées» doit être entendu comme un lieu où les marchandises sont remises matériellement ou aurait dû être remises matériellement à l’acheteur est la plus conforme à ces exigences. Cette acception du lieu de livraison est la plus conforme possible au caractère de la règle de compétence spéciale prévue à l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001.

39.

Une telle interprétation, outre le respect du critère de proximité, satisfait également à l’exigence de prévisibilité, dans la mesure où elle permet tant au demandeur qu’au défendeur d’identifier facilement les juridictions susceptibles d’être saisies.

40.

L’interprétation proposée érige le lieu de la remise matérielle des marchandises à l’acheteur en critère de la détermination du lieu de la livraison des marchandises, sans référence au droit national des différents États membres. Ce critère est facilement identifiable et sa preuve est aisée, de sorte qu’il permet d’identifier sans aucune difficulté la juridiction compétente.

41.

Il convient donc de répondre à la seconde question préjudicielle que les termes «le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées» figurant à l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement no 44/2001doivent être interprétés comme désignant le lieu où les marchandises sont ou auraient dû être remises matériellement à l’acheteur.

V — Conclusion

42.

Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Bundesgerichtshof:

«1)

L’article 5, point 1, sous b), du règlement (CE) no 44/2001du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que les contrats relatifs à la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire doivent être qualifiés de ventes de marchandises, même lorsque l’acheteur a formulé certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison de ces marchandises, notamment quant à la garantie de la qualité de fabrication.

2)

Les termes ‘le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées’ figurant à l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement no 44/2001 doivent être interprétés comme désignant le lieu où les marchandises sont ou auraient dû être remises matériellement à l’acheteur.»


( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 3 ) Voir arrêts du 3 mai 2007, Color Drack (C-386/05, Rec. p. I-3699, point 18); du , Falco Privatstiftung et Rabitsch (C-533/07, Rec. p. I-3327, point 20), ainsi que du , Rehder (C-204/08, Rec. p. I-6073, point 31).

( 4 ) Voir arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch (cité note 3, points 21 à 27).

( 5 ) Cité note 3.

( 6 ) Voir arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch (cité note 3, point 44).

( 7 ) Voir arrêt du 15 janvier 1987, Shenavai (266/85, Rec. p. 239, point 19).

( 8 ) Voir arrêts du 13 juillet 2006, Reisch Montage (C-103/05, Rec. p. I-6827, points 24 et 25); du , Color Drack (cité note 3, point 20); du , Falco Privatstiftung et Rabitsch (cité note 3, point 22).

( 9 ) Voir arrêts du 3 mai 2007, Color Drack (cité note 3, point 22); du , Rehder (cité note 3, point 32).

( 10 ) Voir arrêts du 3 mai 2007, Color Drack (cité note 3, points 24 et 26); du , Rehder (cité note 3, point 33).

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