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Document 62008CB0421

    Affaire C-421/08 P: Ordonnance de la Cour du 23 septembre 2009 — Calebus, SA/Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne (Pourvoi — Protection des habitats naturels — Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne — Décision de la Commission — Recours en annulation introduit par des personnes physiques ou morales — Recevabilité — Pourvoi manifestement non fondé)

    JO C 11 du 16.1.2010, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 11/9


    Ordonnance de la Cour du 23 septembre 2009 — Calebus, SA/Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne

    (Affaire C-421/08 P) (1)

    (Pourvoi - Protection des habitats naturels - Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne - Décision de la Commission - Recours en annulation introduit par des personnes physiques ou morales - Recevabilité - Pourvoi manifestement non fondé)

    2010/C 11/15

    Langue de procédure: l'espagnol

    Parties

    Partie requérante: Calebus, SA (représentant: R. Bocanegra Sierra, abogado)

    Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et A. Alcover San Pedro, agents), Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)

    Objet

    Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 14 juillet 2008, Calebus/Commission (T-366/06), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable une demande d’annulation partielle de la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO L 259, p. 1), dans la mesure où elle désigne le site dénommé «Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», sur lequel se situe un terrain de la requérante, comme site d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne

    Dispositif

    1)

    Le pourvoi est rejeté.

    2)

    Calebus SA est condamnée aux dépens.

    3)

    Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


    (1)  JO C 55 du 07.03.2009


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