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Document 62008CA0586

    Affaire C-586/08: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Angelo Rubino/Ministero dell'Università e della Ricerca (Directive 2005/36/CE — Reconnaissance de diplômes — Notion de profession réglementée — Sélection d’un nombre prédéfini de personnes sur la base d’une évaluation comparative et conférant un titre d’une validité limitée dans le temps — Aptitude scientifique nationale — Professeur d’université)

    JO C 51 du 27.2.2010, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 51/11


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Angelo Rubino/Ministero dell'Università e della Ricerca

    (Affaire C-586/08) (1)

    (Directive 2005/36/CE - Reconnaissance de diplômes - Notion de «profession réglementée» - Sélection d’un nombre prédéfini de personnes sur la base d’une évaluation comparative et conférant un titre d’une validité limitée dans le temps - Aptitude scientifique nationale - Professeur d’université)

    2010/C 51/17

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Angelo Rubino

    Partie défenderesse: Ministero dell'Università e della Ricerca

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interprétation des art. 3, par. 1, lettre c), et 47, par. 1, CE et de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles — Réglementation nationale ne permettant pas une reconnaissance de la qualification professionnelle de professeur universitaire, obtenue dans un autre État membre

    Dispositif

    Le fait que l’accès à une profession soit réservé aux candidats ayant été retenus à l’issue d’une procédure visant à sélectionner un nombre prédéfini de personnes sur la base d’une évaluation comparative des candidats, plutôt que par l’application de critères absolus, et conférant un titre dont la validité est strictement limitée dans le temps n’a pas pour conséquence que ladite profession constitue une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

    Néanmoins, les articles 39 CE et 43 CE imposent que les qualifications acquises dans d’autres États membres soient reconnues à leur juste valeur et dûment prises en compte dans le cadre d’une telle procédure.


    (1)  JO C 55 du 07.03.2009


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