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Document 62008CA0542

    Affaire C-542/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Friedrich G. Barth/Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Indemnité spéciale d’ancienneté des professeurs d’université prévue par une réglementation nationale dont l’incompatibilité avec le droit communautaire a été constatée par un arrêt de la Cour — Délai de prescription — Principes d’équivalence et d’effectivité)

    JO C 148 du 5.6.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 148/8


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Friedrich G. Barth/Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

    (Affaire C-542/08) (1)

    (Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Indemnité spéciale d’ancienneté des professeurs d’université prévue par une réglementation nationale dont l’incompatibilité avec le droit communautaire a été constatée par un arrêt de la Cour - Délai de prescription - Principes d’équivalence et d’effectivité)

    2010/C 148/12

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Friedrich G. Barth

    Partie défenderesse: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 39 CE, et de l'art. 7, par. 1 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Réglementation nationale prévoyant une indemnité spéciale d'ancienneté aux professeurs d'université et dont l'incompatibilité avec le droit communautaire, dans sa version antérieure, a été constatée par l'arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01) — Réglementation modifiée qui, en ne prévoyant la suspension du délai de prescription prévu pour faire valoir les droits à l'indemnité en cause qu’à partir de la date de l'arrêt précité de la Cour, désavantage les professeurs qui ont été privés de cette indemnité en raison de la réglementation antérieure incompatible avec le droit communautaire

    Dispositif

    Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation, telle que celle en cause au principal, soumettant à un délai de prescription de trois ans les demandes de paiement des indemnités spéciales d’ancienneté dont un travailleur ayant exercé ses droits à la libre circulation a, antérieurement à l’intervention de l’arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01), été privé en raison de l’application d’une législation interne incompatible avec le droit communautaire.


    (1)  JO C 90 du 18.04.2009


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