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Document 62007CN0537

    Affaire C-537/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Madrid (Espagne) le 3 décembre 2007 — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA

    JO C 64 du 8.3.2008, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.3.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 64/16


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Madrid (Espagne) le 3 décembre 2007 — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA

    (Affaire C-537/07)

    (2008/C 64/25)

    Langue de procédure: l'espagnol

    Juridiction de renvoi

    Juzgado de lo Social de Madrid.

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho.

    Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA.

    Questions préjudicielles

    1)

    En tenant compte du fait que l'octroi d'un congé parental, selon les modalités et les termes librement fixés par chaque État membre dans les limites minimales imposées par la directive 1996/34/CE (1) est, par nature, une mesure de promotion de l'égalité, est-il possible que la jouissance de cette période de congé parental, dans le cas de la réduction du temps de travail et du salaire dont bénéficient les personnes s'occupant d'enfants mineurs, affecte les droits en cours d'acquisition du travailleur ou de la travailleuse bénéficiant de ce congé parental, et le principe du maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition peut-il être invoqué par les particuliers devant les institutions publiques d'un État?

    2)

    En particulier, la formulation «droits acquis ou en cours d'acquisition» figurant dans la clause 2, paragraphe 6, de ladite directive, comprend-elle seulement les droits relatifs aux conditions de travail et concerne-t-elle uniquement la relation contractuelle de travail avec l'entrepreneur ou affecte-t-elle au contraire le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale; l'exigence de la «continuité des droits aux prestations de sécurité sociale pour les différents risques» énoncée dans la clause 2, paragraphe 8, de la directive 1996/34/CE peut-elle être considérée comme respectée par le régime examiné en l'espèce qui a été appliqué par les autorités nationales et, le cas échéant, ce droit à la continuité des droits aux prestations sociales peut-il être invoqué devant les autorités publiques d'un État membre au motif qu'il est suffisamment précis et concret?

    3)

    Les dispositions communautaires sont-elles compatibles avec une législation nationale qui, durant la période de réduction du temps de travail pour cause de congé parental, diminue la pension d'incapacité devant être touchée par rapport à celle qui aurait été applicable avant ce congé et entraîne également la réduction du droit à de futures prestations et à la consolidation de celles-ci proportionnellement à la réduction du temps de travail et du salaire?

    4)

    Les juridictions nationales étant tenues d'interpréter le droit national à la lumière des obligations énoncées dans la directive, pour faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les objectifs fixés par la législation communautaire soient atteints, cette obligation doit-elle être appliquée aussi à la continuité des droits en matière de sécurité sociale pendant la période de jouissance du congé parental et, concrètement, dans les cas où il est fait usage d'une modalité de congé partiel ou de réduction du temps de travail telle que celle utilisée en l'espèce?

    5)

    Dans les circonstances concrètes du litige, la réduction des droits reconnus et acquis en matière de prestations de sécurité sociale durant la période de congé parental peut-elle être considérée comme une discrimination directe ou indirecte contraire, d'une part, aux dispositions de la directive 79/7/CEE (2) du Conseil, du 19 décembre 1978, sur le principe de l'égalité de traitement et de non-discrimination entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale et, d'autre part, à l'exigence d'égalité et de non-discrimination entre hommes et femmes, selon la tradition commune aux États membres, dans la mesure où ce principe doit être appliqué non seulement aux conditions d'emploi mais aussi à l'activité publique dans le domaine de la protection sociale des travailleurs?


    (1)  Directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4).

    (2)  JO 1979, L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174.


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