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Document 62007CN0513

    Affaire C-513/07 P: Pourvoi formé le 21 novembre 2007 par AGC Flat Glass Europe SA, anciennement Glaverbel SA contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-141/06, Glaverbel SA/Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur

    JO C 51 du 23.2.2008, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 51/31


    Pourvoi formé le 21 novembre 2007 par AGC Flat Glass Europe SA, anciennement Glaverbel SA contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-141/06, Glaverbel SA/Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur

    (Affaire C-513/07 P)

    (2008/C 51/53)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: AGC Flat Glass Europe SA, anciennement Glaverbel SA (représentants: S. Möbus et T. Koerl, avocats)

    Autre partie à la procédure: Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007 dans l'affaire T-141/06 relatif à la demande d'enregistrement de la marque communautaire no 3183068;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante affirme que l'arrêt attaqué du Tribunal de première instance est fondé sur une interprétation erronée de l'article 7, paragraphe 3, du règlement sur la marque communautaire (1) (RMC) causée par une appréciation erronée du public cible et une appréciation erronée du territoire qu'il convient d'examiner.

    1.

    Contrairement à l'appréciation faite par le Tribunal de première instance, le public cible est composé des spécialistes de l'industrie du verre. Le Tribunal de première instance a donc mal appliqué l'article 7, paragraphe 3, RMC en ce qui concerne l'appréciation du public cible.

    2.

    Contrairement à l'appréciation faite par le Tribunal de première instance, la partie défenderesse à mal examiné les preuves fournies en ce qui concerne le caractère distinctif acquis pour chaque État membre séparément dans la mesure où cela semble aller à l'encontre de l'article 7, paragraphe 3, RMC qui exige un caractère distinctif acquis à travers l'usage dans l'ensemble de la Communauté. Ce que la partie défenderesse aurait dû faire — au lieu d'apprécier le nombre d'États membres — est examiner les preuves fournies dans leur ensemble et apprécier si elles forment une image cohérente d'usage maintenu dans une zone géographique suffisamment large pendant une période suffisamment longue avant la date de dépôt.


    (1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11 du 14 janvier 1994, p. 1.


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