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Document 62007CN0501

Affaire C-501/07 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2007 par S.A.BA.R. SpA contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre), rendue le 17 septembre 2007 dans l'affaire T-176/07, S.A.BA.R. SpA/Commission des Communautés européennes

JO C 37 du 9.2.2008, p. 4-5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/4


Pourvoi formé le 19 novembre 2007 par S.A.BA.R. SpA contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre), rendue le 17 septembre 2007 dans l'affaire T-176/07, S.A.BA.R. SpA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-501/07 P)

(2008/C 37/05)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: S.A.BA.R. SpA (représentants: E. Coffrini et F. Tesauro, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler et/ou réformer dans son ensemble la décision du Tribunal de première instance faisant l'objet du présent pourvoi, avec toutes les conséquences de droit appropriées;

faire droit aux conclusions qui ont été déjà présentées dans la requête de première instance.

Moyens et principaux arguments

Par la décision de la Commission, du 5 juin 2002 (1), relative à «une aide d'État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l'Italie à des entreprises de services publics dont l'actionnariat est majoritairement public», a été considérée comme une aide d'État incompatible avec le marché commun le régime d'exonération fiscale prévu, en vertu de l'article 3, paragraphe 70, de la loi no 549/1995 et de l'article 66, paragraphe 14, du décret-loi no 331/1993, tel que converti et modifié, en faveur des sociétés de capitaux à actionnariat majoritairement public qui fournissent des services publics locaux. La décision de la Commission n'a pas visé des sociétés particulières, mais a été étendue aux sociétés constituées en application de l'article 22 de la loi no 241/1990, à actionnariat majoritairement public. Elle n'a par conséquent été notifiée à aucune société (et notamment pas à la requérante) en l'absence de destinataires identifiés de manière spécifique. L'État italien, par décret-loi no 10 du 15 février 2007, a mis en œuvre la décision susmentionnée, en confiant la tâche de la récupération aux Agenzie delle Entrate (administration fiscale). En conséquence, l'Agenzia delle Entrate de Guastalla a, le 20 mars 2007, notifié à la société requérante des avis de recouvrement no 3796 du 15 mars 2007, portant sur la somme de 1 912 128,47 euros, au titre du principal, plus des intérêts s'élevant à 2 192 225 euros, no 3799 du 15 mars 2007, portant sur la somme de 815 406,94 euros, au titre du principal, plus des intérêts s'élevant à 783 529 euros, et no 3800, du 15 mars 2007, portant sur la somme de 439 549,29 euros, au titre du principal, plus des intérêts s'élevant à 712 588 euros.

Toutefois, la société requérante est une société à capital non pas majoritairement public mais entièrement public, de sorte que «les considérations de la Commission et sa décision» ne sauraient s'appliquer à elle.

Elle est opérateur interne («in house») des services publics relevant des huit communes actionnaires, étant donné qu'elle a été spécialement constituée à cette fin, conformément aux modalités prévues par la loi.

Ladite société gère les services publics en régime de monopole, sans pouvoir affecter la libre concurrence, qui ne saurait exister en l'absence de marché.

Une société totalement à capital public n'est rien d'autre qu'un organe indirect des communes actionnaires, qui sont les véritables destinataires de l'aide fiscale critiquée par la Commission.

Pour des raisons objectives et subjectives, l'exonération fiscale accordée à la requérante n'est donc pas qualifiable d'aide d'État indue, contraire aux dispositions de l'article 87 CE.

Pour les raisons qui ont été résumées, le Tribunal de première instance a été saisi d'un recours contre la décision susmentionnée de la Commission, à l'origine de l'affaire T-176/07, attribuée à la quatrième chambre, affaire dans laquelle le Tribunal a statué par voie d'ordonnance d'irrecevabilité du 17 septembre 2007, motivée par le non-respect du délai prévu à l'article 230, cinquième alinéa, CE, en vertu duquel le recours en annulation aurait dû être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance, selon l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure.

La requérante estime que cette thèse est dépourvue de fondement, notamment à la lumière des arrêts du 17 septembre 1980 (730/79) (2), du 14 novembre 1984 (323/82) (3), du 12 décembre 1996 (T-358/94) (4) et, surtout, de l'arrêt de la troisième chambre, du 23 février 2006, dans l'affaire C-346/03 (5), de sorte que, par le présent pourvoi, elle demande la réformation.

En effet, le recours devant le Tribunal de première instance a été présenté dès que la société requérante a eu connaissance du fait qu'elle figurait parmi les destinataires de la décision de la Commission, c'est-à-dire lorsqu'elle a reçu la notification des avis de recouvrement émis par l'Agenzia delle Entrate.

La requérante considère par ailleurs, comme autre moyen de recours contre l'ordonnance du Tribunal de première instance, que cette ordonnance a constitué une application erronée de l'article 225 CE.

En effet, il y a lieu de considérer la demande d'annulation de la décision de la Commission comme étant étroitement liée à la demande relative au non-assujettissement à ladite décision, de sorte que la requérante demande que l'ordonnance de première instance soit réformée, notamment sous l'angle de l'incompétence ratione materiae alléguée, par la même juridiction.


(1)  JO 2003, L 77, p. 21.

(2)  Rec. 1980, p. 2671.

(3)  Rec. 1984, p. 3809.

(4)  Rec. 1996, p. II-2109.

(5)  Rec. 2005, p. I-6159.


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