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Document 62007CB0506

    Affaire C-506/07: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 3 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de La Coruña — Espagne) — Lubricantes y Carburantes Galaicos, S. L./GALP Energía España SAU [Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Concurrence — Ententes — Article 81 CE — Contrat d’approvisionnement exclusif en carburants et en combustibles conclu entre un fournisseur et un exploitant de station-service — Exemption — Accord d’importance mineure — Règlement (CEE) n o  1984/83 — Article 12, paragraphe 2 — Règlement (CE) n o  2790/1999 — Articles 4, sous a), et 5, sous a) — Durée de l’exclusivité — Fixation du prix de vente au public]

    JO C 11 du 16.1.2010, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 11/7


    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 3 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de La Coruña — Espagne) — Lubricantes y Carburantes Galaicos, S. L./GALP Energía España SAU

    (Affaire C-506/07) (1)

    (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Concurrence - Ententes - Article 81 CE - Contrat d’approvisionnement exclusif en carburants et en combustibles conclu entre un fournisseur et un exploitant de station-service - Exemption - Accord d’importance mineure - Règlement (CEE) no 1984/83 - Article 12, paragraphe 2 - Règlement (CE) no 2790/1999 - Articles 4, sous a), et 5, sous a) - Durée de l’exclusivité - Fixation du prix de vente au public)

    2010/C 11/12

    Langue de procédure: l'espagnol

    Juridiction de renvoi

    Audiencia Provincial de La Coruña

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Lubricantes y Carburantes Galaicos, S. L.

    Partie défenderesse: GALP Energía España SAU

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de La Coruña — Interprétation de l'art. 81, par. 1, sous a), CE, du huitième considérant et des art. 10 et 12, par. 1, sous c), et par. 2, du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO L 173, p. 5) et des art. 4, sous a), et 5 du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21) — Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service — Station-service construite par le fournisseur en vertu d’un droit de superficie octroyé par le revendeur pour une durée de 25 années sur un fonds de la proprieté et accordée en jouissance à ce dernier pour la même durée

    Dispositif

    1)

    Un contrat, tel que celui en cause au principal, prévoyant la constitution d’un droit réel, dit «droit de superficie», en faveur d’un fournisseur de produits pétroliers pour une durée de 25 ans et autorisant ce dernier à construire une station-service et à donner celle-ci en location au propriétaire du sol pour une durée équivalente à celle de ce droit, dans l’hypothèse où il contient des clauses relatives à la fixation du prix de vente des produits au public et/ou à une obligation d’achat exclusif ou de non-concurrence dont la durée d’application excède les limites temporelles prévues par le règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif, tel que modifié par le règlement (CE) no 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, ainsi que par le règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, échappe à l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE, à condition qu’il ne soit pas susceptible d’affecter le commerce entre les États membres et qu’il n’ait pas pour objet ou pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer en tenant compte notamment du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit ce contrat.

    2)

    L’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1984/83, tel que modifié par le règlement no 1582/97, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, aux fins de la mise en œuvre de la dérogation qu’il prévoyait, à ce que la durée d’application d’un accord d’exclusivité excède les limites temporelles prévues par ledit règlement dans l’hypothèse où le propriétaire d’un terrain a cédé à un fournisseur un droit de superficie pour une durée de 25 ans, ce dernier s’obligeant à construire une station-service donnée en location au propriétaire du sol pour qu’il l’exploite pendant une durée équivalente à celle de ce droit.

    3)

    L’article 5, sous a), du règlement no 2790/1999 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, aux fins de la mise en œuvre de la dérogation qu’il prévoit, à ce que la durée d’application d’un accord d’exclusivité excède les limites temporelles prévues par ce règlement dans l’hypothèse où le propriétaire d’un terrain a cédé à un fournisseur un droit de superficie pour une durée de 25 ans, ce dernier s’obligeant à construire une station-service donnée en location au propriétaire du sol pour qu’il l’exploite pendant une durée équivalente à celle de ce droit.

    4)

    Les clauses contractuelles relatives aux prix de vente des produits au public, telles que celles en cause au principal, peuvent bénéficier de l’exemption par catégories en vertu du règlement no 1984/83, tel que modifié par le règlement no 1582/97, ainsi que du règlement no 2790/1999 si le fournisseur se limite à imposer un prix de vente maximal ou à recommander un prix de vente et si, partant, le revendeur dispose d’une réelle possibilité de déterminer ce prix de vente. En revanche, de telles clauses ne peuvent pas bénéficier de ladite exemption si elles aboutissent, directement ou par des moyens indirects ou dissimulés, à une fixation du prix de vente au public ou à une imposition du prix de vente minimal par le fournisseur. Il appartient à la juridiction de renvoi de rechercher si de telles contraintes pèsent sur le revendeur, en tenant compte de l’ensemble des obligations contractuelles prises dans leur contexte économique et juridique, ainsi que du comportement des parties au principal.


    (1)  JO C 37 du 09.02.2008


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